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lfo-p2p

Vendredi 24 février 2006

Proposition de système

permettant la mesure exacte du téléchargement sur les réseaux Peer-to-peer (P2P) dans le cadre de l’instauration d’un régime de licence forfaitaire optionnelle.


Version 1.01



1 – Définitions.


2 – Fonctionnement général.


3 - Identifier les œuvres : Les MTI (Mesures techniques d’identification).

3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.

3.2 – protection juridique des MTI.

3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.

3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP


4 – Fonctionnement détaillé de la LFO (Licence Forfaitaire Optionnelle)

4.1 – Flux financiers dans le cadre de la LFO.

4.2 – Champ d’application de la LFO.

4.3 – processus de rapport de téléchargement.

4.3.1 – Identification des droits de l’internaute.

4.3.2 – Pré-écoute.

4.3.3 – comptage des téléchargements effectués.

4.3.4 – Cas des œuvres libres, creative commons…

4.4 – Bilan logiciels P2P « classiques » - Logiciels P2PL.


5 – Option « rémunération plus ».


6 – Quid du P2P classique ?



1 – Définitions.


Afin de rendre la lecture de ce document plus aisée et plus claire, j’ai jugé utile de définir préalablement certains concepts :


MTI : Mesure technique d’identification. Décrites en détail dans la partie 3 de ce document.


LFO : Licence forfaitaire optionnelle.

J’utiliserais ce terme plutôt que celui de « Licence légale » ou « Licence globale », afin de la distinguer de ces licences s’appuyant sur le modèle existant de la copie privée et destinés à étendre cette dernière aux échanges P2P.


A noter que ce document ne se réfère qu’à une LFO strictement réservée à la musique et ne prétend pas couvrir les autres modes d’expression couverts par les droits d’auteur (cinéma, littérature, photo,…)


Logiciel P2PL : Logiciel de P2P conforme aux exigences de la LFO.


CL : Compte licencié.

Un compte licencié étant un compte internet, comparable aux comptes internet déjà contractable avec un FAI, pour lequel l’utilisateur paye la LFO et à partir duquel l’utilisateur (TCL) peut jouir des avantages accordés par la dite licence.


TCL : Titulaire de compte licencié.

Internaute ayant souscrit à la LFO


NCL : Numéro de compte licencié.


SGLF : « Société de Gestion de la Licence Forfaitaire ».

Nom (provisoire) donné dans ce document à l’institution dont la mission serait de collecter :

  • Les sommes perçues au titre de la LFO.

  • Les données précises de téléchargement de chaque CL afin de permettre une répartition exacte (et donc équitable) des sommes perçues au titre de la LFO.


A noter également que, en vertu des lois en vigueur, toutes les bases de données décrites dans le présent document devraient être déclarées et contrôlées par la CNIL.



2 – Fonctionnement général.


Le principe de la LFO est simple : Légaliser, contre le paiement d’une somme forfaitaire1, le téléchargement (download) et la mise a disposition (upload) de titres musicaux sur les réseaux P2P, tout en permettant la mesure exacte de l’audience des différentes œuvres sur ces mêmes réseaux, permettant une rémunération juste des ayants droit et non pas basée sur des sondages.

(1 : A définir ultérieurement entre toutes les parties en présence, ayants droit et consommateurs. Ce document ne tente que de résoudre le problème de la faisabilité technique d’une mesure d’audience exacte dans le cadre de la LFO, ainsi qu’éventuellement les limites juridiques à apporter afin de garantir l’exactitude de cette mesure.)


Pour ce faire, il est nécessaire :


  • D’identifier les œuvres téléchargées ainsi que leurs ayants droit respectifs (et donc de disposer d’un moyen technique fiable et protégé juridiquement d’identification des œuvres : les MTI)


  • De comptabiliser le nombre exact de téléchargement de chaque œuvre et d’éviter les doublons.


  • Afin que ce système puisse être accepté par les utilisateurs, il conviendra de garantir à ces derniers la confidentialité des données recueillies, nécessaires à la gestion de la LFO. La SGLF devrait donc être placée sous le contrôle de la CNIL, garante du caractère privé et non intrusif de ces données.



3 - Identifier les œuvres : Les MTI.


Afin d’identifier les œuvres échangées par les internautes dans le cadre de la LFO, plusieurs méthodes auraient été possibles, à commencer par l’utilisation des données circulant sur les réseaux P2P, données qui dors et déjà permettent aux P2Pistes (illégaux) de trouver les musiques protégées qu’ils souhaitent acquérir sur le réseau. Des données comme les hash codes (réseau eDonkey / eMule) pourraient également servir à cela. A noter qu’il n’est en rien impossible d’utiliser ces données en complément des MTI.


Cependant, afin de garantir – et de faciliter – le traitement de ces données (ainsi que le confort et la fiabilité de téléchargement du TCL), je préconise l’instauration de mesures techniques d’identification (MTI), à ne pas confondre avec les mesures techniques de protection (MTP – ou DRM en anglais). Les MTI ne visent nullement à limiter le nombre de copies, mais uniquement à identifier formellement le contenu d’un fichier, les ayants droits ainsi que le régime légal du dit fichier (en l’occurrence musical).


En ce sens, les MTI n’interfèrent en aucune manière avec l’usage fait des œuvres, contrairement au MTP qui en limitent certains usages (limitation de copies,…), mais garantissent uniquement l’information exacte et l’identification des ayants droit à l’origine de l’œuvre.


A partir du moment ou, du fait d’une forfaitisation, l’internaute n’a plus de raison de vouloir éviter de payer les ayants droit quel que soit sa consommation, et vu le caractère non limitatif des MTI, il est fort probable que leur taux d’acceptation soit proche de 100%.


L’évolution technologique galopante ne permet pas de savoir quel sera le standard des fichiers musicaux de demain. Formats propriétaires (mp3, wma, aac, atrac3) ? ouverts (.ogg) ? sans pertes (.wav, .flac) ?. Même si à l’heure actuelle le .mp3 est le standard interopérable par excellence, nul ne sait de quoi demain sera fait. Voilà pourquoi je conçois les MTI comme une encapsulation de fichiers, tout comme la norme TCP/IP, base d’internet, encapsule les données brutes dans un format de données permettant le transfert optimal des données ainsi que leur intégralité. Ainsi la même norme de MTI peut s’appliquer à tous les types de fichiers audio, connus ou inconnus à ce jour : le format serait donc pérène.


Ainsi à la place du simple fichier actuel (un .mp3 par exemple), un fichier .mti serait constitué de la MTI elle même à laquelle serrait accolée le fichier musical lui même, une sorte d’ID3 tag (norme de description des fichiers .mp3), mais ayant valeur juridique.


Le standard MTI devrait être ouvert, documenté et librement implémentable, l’interopérabilité serait garantie.


Exemple :


[MTI de « La vie en rose »] + « la_vie_en_rose.mp3 » = la_vie_en_rose.mti


Les MTI contiendraient les noms (ou numéros / codes) de chaque ayant droit d’une œuvre, identifiés chacun en fonction de leur rôle (auteur, éditeur, producteur, interprète…), la date de production ou d’exécution de chaque élément (la date création étant connue dans le cas d’œuvres déposées à la SACEM), ainsi que le régime de droit initial2 de l’œuvre (Protégé, libre, creative commons, domaine public,…).

(2 : Je parle de régime de droit initial, car ce régime est susceptible de changer dans le temps, notamment en cas d’œuvres tombant dans le domaine public.)


Ainsi il serait possible, pour chaque fichier à la norme MTI, d'identifier avec précision les ayants droit, sans nuire à l’interopérabilité.


A noter qu’il devrait être possible de convertir un fichier MTI en un autre fichier MTI, conservant les données d’identification, mais changeant le mode de codage des données encapsulées. Ainsi un wav-MTI devrait être librement convertible en mp3-MTI, l’essentiel étant que les données d’identifications restent intègres (des mécanismes de vérifications de l’intégrité, de type « Checksum » ou autre, sont bien sûr envisageables).


La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé.


Il conviendrait néanmoins d’inviter les éditeurs de logiciels de lecture audio tout comme les fabricants de matériel de lecture (balladeurs MP3…) d’inclure la gestion des MTI – norme ouverte et documentée, donc librement implémentable – dans leurs logiciels ou matériels au plus vite.


Il convient également de remarquer que la norme MTI pourrait être appliquée à toutes les formes de musique stockée sur support numérique. La norme MTI pourrait donc servir, via des mémoires implémentées dans les appareils numériques de lecture agréés, de « boite noire » , permettant la mesure des œuvres diffusées dans le cadre de diffusions publiques (discothèques, grandes surfaces,…) en lieu et place des sondages.


3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.


Pour que des fichiers à la norme MTI puissent circuler sur les réseaux, il faut que ceux-ci soient produits. Les « producteurs » de ces fichiers pourraient être :

  • Les ayants droit (ce serait dans leur intérêt !), notamment en cas de publication directe sur le net.

  • Les TCL eux mêmes (à partir de supports numériques non encore MTI).


Afin de permettre aux TCL de renseigner correctement les différents champs de la MTI, les données exactes (sous forme numérique) devraient être fournies par les ayants droit sur tous les supports numériques non directement MTI (CD audio par exemple) vendus en France (et par extension dans tous pays qui rejoindrait le système de LFO).


Ces données figureraient sur une piste CD-ROM sous la forme d’un fichier répondant à cette norme (une piste CD-ROM contenant un fichier nommé « mti.info » compilant l'ensemble des MTI des oeuvres présentes sur le CD par exemple). Cette prestation (facile à réaliser) devrait être effectuée obligatoirement (obligation légale) par les presseurs de CD, qui disposent déjà des informations en question (nom du producteur, des auteurs,…).


Les CD dotés de fichiers mti.info pourraient être signalisés par une signalitique standardisée, informant le consommateur que le CD en question est aux normes de la LFO, ce qui ne saurait que pousser à l'achat de tels CD (contrairement aux CD « copy controlled » qui rebutent les consommateurs).



Exemple de signalitique pour les CD à la norme MTI (compatibles avec la LFO)


Les TCL pourraient alors utiliser des logiciels d’extraction (ripping) de pistes audio conformes à la norme MTI (ce logiciel pourrait même être inclus sur le CD original, il existe des softs gratuits très performants en la matière, dont il suffirait de mettre le code a jour pour qu’ils reconnaissent et respectent la norme MTI), permettant de copier les titres au format voulu par le TCL (.mp3, .wav, …), tout en ajoutant au dit fichier l’encapsulation MTI à partir des données fournies dans le fichier mti.info


Pour les anciens CD, un service identifiant le CD (service du type CDDB) permettrait aussi le cas échéant de renseigner précisément les données MTI.


Il faudrait bien sûr un certain temps pour que l’ensemble du catalogue soit numérisé en .MTI. Mais songez au temps qu’il a fallu aux internautes pour numériser en .mp3 leurs discothèques entières dès l’apparition de Napster : un temps très court, s’expliquant par le nombre d’individus qui procédaient à ces actes.


Ainsi tout un chacun pourrait facilement générer des fichiers .mti fiables.


Note : Si la partie génération des fichiers .mti par les TCL devait se révéler trop compliquée à mettre en place, on pourrait également obliger les presseurs a fournir des fichiers .mti encapsulant des données dans la norme du moment (mp3 à l’heure ou j’écris ces lignes) ou bien – mais cela ralentirait la mise en place de ces fichiers – la limiter à la seule initiative des ayants droit (mais cette dernière solution est loin de me satisfaire et ne pourrait constituer qu’un pis aller).



3.2 – protection juridique des MTI.


Pour que le système fonctionne, il faut bien sûr que ces MTI aient une valeur juridique et soient protégés par la loi. Il faudrait donc par conséquent une loi interdisant (et réprimant le cas échéant) toute tentative volontaire de falsification des MTI.


En quoi cette loi serait-elle plus adaptée qu’une loi protégeant les MTP restreignant la copie ?


Car les seules personnes physiques ou morales pouvant potentiellement tirer un bénéfice de la falsification d’une MTI seraient des individus voulant usurper l’identité des réels ayants droit, à l’instar de la pratique répréhensible du plagiat. D’ailleurs, je propose que les tentatives volontaires de falsification de MTI soient assimilés par la loi à un acte de plagiat (et réprimés en tant que tels) si un détournement de MTI à ces fins devait être constaté.


Une autre motivation de falsification de MTI serait, pour une personne physique ou morale donnée, d’empêcher les ayants droit légitimes de toucher les bénéfices de leur travail (concurrent indélicat,…). Ces agissements devraient également être considérés comme délictueux et condamnables en tant que tels.


Le seul paramètre qu’un utilisateur final indélicat aurait intérêt à modifier dans une MTI – à savoir le régime légal de l’œuvre (transformant par exemple une MTI identifiant un contenu protégé en une MTI identifiant un contenu libre), pour pouvoir télécharger sans payer la LFO, pourrait être contrôlé facilement. Nous verrons comment dans la partie 3.3 qui précise les modalités de dépôt d’une MTI ainsi que dans la partie 4 qui précise le mécanisme de la LFO.


En bref, toute altération volontaire d’une MTI devrait être répréhensible (la gravité de l’acte dépendant de la finalité de ce dernier).


On constate donc que le nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTI est donc grandement inférieur au nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTP (est ici concernés tous le public consommateur de musique). Ce faible nombre de contrevenants possibles permet donc un contrôle réel et une réelle application de la loi. De plus, le fonctionnement des logiciels P2PL rendrait ces MTI altérées bien plus aisément détectables.



3.3 – Dépôt légal d’une MTI


Pour des raisons d’authentification des MTI, une copie des MTI ainsi que les éventuels fichiers mti.info de chaque œuvre serait générée par la SGLF pour toutes les productions portées à sa connaissance (ce service serait gratuit pour les ayants droit). Si les ayants droits ne portent pas les productions à la connaissance de la SGLF, le produit ne pourrait être échangé sur les réseaux P2PL, mais ne pourrait pas non plus faire l’objet d’une rémunération au titre de la LFO.


La SACEM pourrait néanmoins procéder à des « dépôts provisoires » pour chaque œuvre portée à sa connaissance – même les œuvres non encore « produites » - , afin que les auteurs, compositeurs et éditeurs ne puissent pas être « doublés » par des producteurs indélicats.


Exemple : Je compose une musique que je dépose à la SACEM. A partir de ce moment la, un dépôt provisoire est effectué automatiquement par la SACEM auprès de la SGLF. Une fois ce dépôt provisoire effectué, nul ne pourra déposer une MTI pour cette même œuvre, définissant un régime juridique autre que celui que j’ai défini, ou spoliant certains ayants droit.


Ce modèle de dépôt provisoire permet de déposer le statut juridique d’une œuvre en tant que telle, ainsi que les ayants droit que je qualifierais de directs (auteur(s), compositeur(s), éditeur(s)) par opposition aux ayants droits indirects (producteurs, interprètes,…). Le dépôt définitif serait effectué par les différentes productions pouvant découler d’une œuvre.


Exemple : Les MTI des différentes production d’une chanson telle « Comme d’habitude », qui a fait l’objet de milliers d’enregistrements différents, dériverait donc dans un tel système du dépôt original d’une même MTI provisoire, effectué par la SACEM (ou les auteurs eux mêmes s’ils ne sont pas membres de la SACEM) auprès de la SGLF.


Aucune production dérivée d’une œuvre déposée sous forme de MTI provisoire ne pourrait être exploitée numériquement sans y inclure une MTI conforme à la MTI provisoire. Cela devrait par conséquent être inscrit dans la loi. Le dépôt de la MTI devrait faire partie, en France du moins, de la procédure de dépôt légal obligatoire pour les œuvres à caractère commercial.


Les auteurs étrangers pourraient également déposer une MTI sur leur œuvre. Cela devrait être effectué notamment par les labels publiant en France des œuvre étrangères, via un contrat de licence ou de sous-licence.



3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP


En noir les éléments ne posant aucun problème (ou peu de problème), en rouge les éléments de nature problématique.


Figure 1 : Bilan comparatif MTP / MTI


MTP

MTI

Identification des ayants droit.

Identification des ayants droit.

Copie privée limitée.

Copie privée illimitée.

Format propriétaire.

Format ouvert.

Problèmes d'interopérabilité.

Interopérabilité totale.

Nombre de contrevenants potentiels élevé

Nombre de contrevenants potentiels faible


On voit donc clairement que les MTI sont de nature à causer bien moins de problèmes que les MTP, et seraient donc clairement plus facilement acceptées par l’internautes.


Par Pieno 76
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Vendredi 24 février 2006

4 – Fonctionnement détaillé de la LFO


4.1 – Flux financiers dans le cadre de la LFO.


L’internaute désireux de pouvoir bénéficier de la LFO contracterait avec son FAI en incluant « l’option LFO », forfait supplémentaire payé par l’internaute au FAI. Les FAI collecteraient ces montants qui seraient transmis à la SGLF, dont l’une des missions serait de centraliser les sommes perçues au titre de la LFO, avant de les redistribuer aux différents ayants droits ou à leurs société de gestion collective (voir figure 2). Une partie des fonds ainsi collectés seraient affectés au fonctionnement de la SGLF.


Figure 2 : Flux financiers de la LFO.






4.2 – Champ d’application de la LFO.


La LFO ne s’appliquerait pas à l’ensemble des logiciels de P2P, mais uniquement à des logiciels normalisés, intégrant notamment la gestion des MTI. Tous les réseaux P2P existants (Fasttrack, Edonkey, Bittorrent) ou inconnus à ce jour pourraient être utilisés, à condition d’utiliser un client P2P compatible avec les exigences de la LFO. Je définis ces logiciels compatibles comme des logiciels P2PL.


Pour être labellisé « P2PL », un logiciel de P2P doit répondre aux critères suivants :


  • Gérer les MTI et se baser sur leur contenu et exclusivement sur celui ci pour renvoyer les réponses aux requêtes de recherches émises par les utilisateurs.

  • Ne pas permettre le téléchargement (up et download) d’œuvres non MTI

  • Intégrer le processus de rapport de téléchargement décrit en 4.3


Les éditeurs commerciaux de logiciels de P2P gagneraient à éditer une version labellisée P2PL de leur logiciel, afin de les rendre compatible avec les exigences légales.


Le label « P2PL » serait décerné par un comité d’experts nommés par la SGLF et / ou la CNIL.


Pour les projets open source, cela est plus délicat. Néanmoins, des librairies « certifiées P2PL » pourraient être livrées (gracieusement) par la SGLF aux développeurs open source souhaitant créer des applications P2PL. Néanmoins, si le reste de leur soft peut être ouvert, les parties gérant la LFO devrait être gardées intactes (ou alors des autorisations motivées de modifications du code devraient être demandées auprès de la SGLF, qui veillerait à ce que ces modifications ne rendent pas le nouveau code incompatible avec les exigences de la LFO).


Toute publication de logiciel faussement labellisé « P2PL », ou dont les librairies « certifiées P2PL » auraient été modifiées sans autorisation seraient donc à prohiber par la loi.


Une autre option (merci Tibo de me l'avoir suggérée) serait de prévoir une validation du logiciel auprès de son FAI (une sorte de certification en ligne, pour rassurer les utilisateurs sur la validité de leur logiciel) : lors de la première utilisation du logiciel, des petits fichiers MTI de test sont téléchargés, les données MTI récupéré par le logiciel P2PL, retourné directement au FAI qui vérifie les données (avec un logiciel qui lui est certifié par l'organisme officiel) et retourne un certificat au logiciel P2P, qui peut être ensuite utilisé normalement.

 

Une liste des logiciels P2PL agréés (ainsi que des liens vers des sites légaux permettant de téléchagrer et/ou d'acheter ces derniers) pourrait être mise en ligne sur le site web de la SGLF. L'internaute disposerait ainsi d'une source fiable de logiciels agréés.


4.3 – processus de rapport de téléchargement.


4.3.1 – Identification des droits de l’internaute.


Lors de la connexion au réseau, le logiciel P2PL commencerait par identifier la connexion auprès du FAI. Chaque FAI permettant de contracter l’option LFO disposerait d’un « serveur LFO » dont l’adresse (publique) serait de type lfo.wanadoo.fr, lfo.club-internet.fr, lfo.free.fr,… Un FAI ne disposant pas de serveur LFO ne pourrait pas permettre à ses abonnés de contracter cette option.


L’utilisateur de logiciel P2PL devrait configurer son logiciel P2PL en fonction de l’adresse du serveur LFO de son FAI. Cette configuration pourrait être automatisée dans le cas des TCL.


Le serveur LFO, partie intégrante du FAI, connaîtrait l’adresse IP de l’internaute s’y connectant. A partir de cette adresse IP, le serveur LFO pourrait déterminer :


  • Si l’internaute est bel et bien client chez ce fournisseur d’accès (qu’il soit TCL ou non). Si tel n’était pas le cas, le logiciel P2PL renverrait un message d’erreur à l’internaute et refuserait de se connecter au réseau.


  • Si l’internaute est client de ce fournisseur d’accès, celui-ci saurait si ce dernier est TCL ou non. S’il n’est pas TCL, le logiciel P2PL ne donnerait accès qu’aux contenus décrits par les MTI comme libre de droits, creative commons…(point explicité en 4.3.4) mais non au contenus décrits comme protégés. Par contre, même le non TCL pourrait mettre à disposition des seuls TCL les contenus protégés.


 cette mesure permettrait d’enrichir les réseaux P2P en contenus MTI. Il me semble normal à mes yeux que le payeur soit celui qui acquiert l’œuvre, et non celui qui la mettrait à disposition.


Il va de soi que l’usurpation d’identité (IP spoofing) destiné à se faire passer pour un TCL, ou toute tentative de piratage de la base de données TCL des FAI serait à prohiber et à réprimer.


Ainsi, seuls les TCL auraient accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur



4.3.2 – Pré-écoute.


Lorsqu’un TCL téléchargerait du contenu protégé, il disposerait d’une option de pré-écoute de 30 secondes (maximum – vu les règles actuelles de la SACEM, mais je ne suis personellement pas hostile à une durée de pré-écoute plus longue) sur le fichier en cours de téléchargement. Le début de ces 30 secondes ainsi que la durée exacte de ces dernières pourraient être définis dans la MTI (ceci permettant aux ayants droit de définir avec précision quelle partie de l'œuvre doit servir de « vitrine » à cette dernière).


L’option de pré-écoute devrait s’activer dès que les 30 secondes définies par la MTI seraient intégralement téléchargées sur le disque dur de l’utilisateur.


A noter que je mets l'accent sur le terme d'optionnel : Le système de la LFO n'obligerait aucun internaute à utiliser cette fonction. Libre à l'internaute de télécharger sans pré-écouter. Mais ce système permettrait aux internautes d'arrêter des téléchargements qui manifestement leur déplairait et pour lequel ils ne souhaitent pas voir les ayants-droits rémunérés. Mais bien sûr, en pareil cas, la jouissance de l'oeuvre leur en serait interdite. Si certains veulent télécharger sans pré-écouter, ils devront juste savoir qu'un téléchagrement effectué à 100% serait alors présumé accepté par l'internaute, qui accepterait qu'une part de son forfait irait aux ayants droit de l'oeuvre téléchargée.


A défaut, lorsque le téléchargement aurait atteint 50% de la taille du fichier, l’option de pré-écoute pourrait s’activer par défaut. Si les 30 secondes définies par la MTI n’étaient pas encore intégralement téléchargées, ou si ces 30 secondes n’étaient pas définies, la pré-écoute devrait permettre l’écoute des 30 premières secondes de l’œuvre en question.


Le lecteur permettant cette pré-écoute devrait spécifier clairement au TCL si la pré-écoute se fait sur les 30 secondes d’introduction ou sur 30 secondes définies par les ayants droit, afin que le TCL puisse affiner son jugement sur l’œuvre.


A tout moment, le TCL pourrait interrompre le téléchargement de l’œuvre. Dans ce cas, le fichier contenant l’œuvre serait détruit de son disque dur et le téléchargement non comptabilisé.


Tout téléchargement étant parvenu à sa fin serait réputé comme effectué et accepté en tant que tel par le TCL.


Cette option permettrait au TCL de juger l’œuvre avant la fin de son téléchargement, afin que son téléchargement – et donc la part de sa LFO qui paierait les ayants droit – soit cautionnés par l’internaute. La valeur de l’œuvre (aux yeux du TCL) serait donc ainsi récompensée.


J'insiste sur le fait que cette écoute est optionnelle pour l'utilisateur, et ne saurait donc être vue comme une contrainte vis à vis du P2P actuel.

4.3.3 – comptage des téléchargements effectués.


Lorsque le téléchargement d’une œuvre protégée par un TCL arriverait à sa fin, le logiciel de P2PL transmettrait une copie de la MTI au serveur LFO du FAI utilisé par le TCL.


Chaque TCL disposerait d’un numéro de compte licencié (NCL), obtenu lors de la demande d’adhésion à la LFO effectuée auprès de son FAI.


La copie de la MTI transmise au serveur LFO du FAI ainsi que le NCL seraient immédiatement transmis au serveur central de la SGLF.


L’authentification de la connexion serveur LFO du FAI serveur central de la SGLF se ferait par ce serveur, en vérifiant que l’adresse IP du message corresponde bien à l’adresse IP du serveur LFO donné. Des codes de validation supplémentaires, changés régulièrement, ainsi que tout système de sécurisation de cette transaction seraient les bienvenus, cela afin d’éviter que des pirates ne se connectent au serveur central de la SGLF pour fausser la comptabilité des téléchargements.


Le serveur central de la SGLF disposerait alors des données suivantes :


  • Identification d’une œuvre téléchargée (MTI).

  • NCL.



Grâce à ces données, le serveur général de la SGLF serait en mesure :


  • D’identifier l’œuvre téléchargée.

  • De vérifier, grâce au NCL, s’il ne s’agit pas d’un doublon : Chaque téléchargement d’une œuvre donnée par un TCL ne donnerait lieu qu’à un seul comptage sur une période de temps donnée (période de temps à définir), ceci afin d’éviter que certains « petits malins » ne dopent artificiellement le nombre de téléchargements effectués sur une œuvre donnée.

  • De comparer la MTI avec la base de données des MTI existantes, afin de vérifier la validité de celle ci. En cas de non validité, le système devrait émettre une alerte, passant la main à l’opérateur humain (et déclenchement possible d’une enquête).


Le comptage précis des téléchargements d’œuvres identifiées comme protégées pourrait alors se faire sans problème, du fait de la centralisation des données, la rémunération pouvant du coup être aussi précise et ne pas être basée sur des sondages.


Néanmoins, des sondages complémentaires pourraient permettre de vérifier s’il n’y a pas de disparité flagrante entre les chiffres de la SGLF et les chiffres des sondeurs, afin de traquer d’éventuelles fraudes.


L’anonymat des internautes serait garanti car seul les FAI seraient en mesure de faire le lien entre TCL et NCL. A aucun moment la SGLF ne connaîtrait l’identité exacte des internautes ayant téléchargé des œuvres protégées.


4.3.4 – Cas des œuvres libres, creative commons…


Revenons au cas des œuvres libres ou creative commons, qui peuvent être échangés par tous, selon les vœux de leurs auteurs, sur les logiciels P2P(L).


Afin d’éviter les fraudes de type altération de la MTI pour en changer (illégalement) le régime de droit, la procédure suivante semblerait s’imposer :


Lorsqu’un internaute – TCL ou non – téléchargerait du contenu identifié par sa MTI comme étant autre que protégé, l’internaute devrait, comme en 4.3.2, disposer d’une option de pré-écoute.


Si lors de cette pré-écoute, l’internaute se rendait compte que l’œuvre est manifestement protégée (chanson connue,…), il disposerait d’une option (avec demande de confirmation voir de double confirmation) permettant d’alerter la SGLF de la situation. Dans ce cas, la MTI manifestement falsifiée, ainsi qu’un code indiquant cet état de fait, serait renvoyé au serveur LFO du FAI de l’internaute. Ce dernier transmettrait la MTI erronée ou falsifiée à la SGLF via un protocole spécial, permettant l’ouverture d’une enquête.


Le fichier dénoncé comme étant muni d’une MTI erronée serait naturellement détruit de l’ordinateur de l’internaute dénonciateur et son téléchargement interrompu. L’internaute ayant dénoncé une MTI erronée (et démontrée comme falsifiée) ne pourrait être poursuivi pour ce téléchargement certes illicite, et, s’il était TCL, pourrait se voir offrir une prime sous la forme d’un crédit (à définir) sur la LFO. Ces « dénonciations » seraient bien sur sécurisée afin qu’aucunes représailles ne puissent être exercées envers les internautes « dénonciateurs ».


Les abus – et en particulier les abus répétés – de dénonciations seraient également à considérer comme des délits répréhensibles en tant que tels. Voilà pourquoi l’adresse IP des dénonciateurs devrait être stockée (de manière sécurisée) sur les serveurs LFO des FAI tant que la pertinence des dénonciations n’aura pu être vérifiée. Cette même adresse IP permettrait ensuite soit de récompenser soit de punir l’internaute dénonciateur, selon les critères définis ci dessus.


Note personnelle : Je ne vous cacherais pas que la dénonciation rappelle des pages sombres de notre histoire et que cette pratique n’est pas dans l’esprit Français, voilà pourquoi j’ai une certaine réticence à écrire ces lignes. Je ne vois donc ce mécanisme que comme un complément à ce que nous verrons ci-dessous, complément à ne mettre en place qu’en ultime nécessité. Précisons néanmoins qu'il n'est en aucune manière question ici de dénoncer des internautes aux intentions potentiellement malhonnêtes mais uniquement du contenu potentiellement litigieux. Voilà aussi pourquoi je préconise aussi une grande fermeté envers les abus de dénonciation, ainsi que la plus grande vigilance de la CNIL à ce sujet.


Si le téléchargement d’une œuvre non protégée parvenait à sa fin, le contenu de la MTI serait, comme dans le cas des œuvres protégées, renvoyé au serveur LFO du FAI de l’internaute. Ce dernier renverrait cette MTI – ainsi que le NCL si l’internaute est TCL – au serveur central de la SGLF. Le serveur central de la SGLF procéderait alors ainsi :


Si la MTI existe dans la base de données de la SGLF, il ne se passerait rien : Le contenu étant réputé comme effectivement non protégé. Aucune comptabilisation ne serait néanmoins effectuée.


Si la MTI n’existe pas dans la base de données de la SGLF, alors un moteur de recherche interne vérifierait s’il ne s’agit pas d’une MTI altérée. Si une altération manifeste est découverte (changement du nom d’un ayant droit, du régime légal,…) une attention particulière est portée sur le fichier en question. Dans tous les cas, la SGLF tenterait au plus vite de télécharger le fichier présumé incorrectement renseigné afin d’ouvrir une enquête.


Si le fichier portant une MTI altérée devait avoir été téléchargé par un TCL, la SGLF renverrait un message au serveur LFO du FAI du TCL afin que le FAI informe (par mail) l’internaute en question sur l’état présumé délictueux du fichier, l’invitant à le détruire.


Les MTI reconnues comme erronées devraient être contenues dans une base de données gérée par la SGLF. Lors de chaque tentative de téléchargement, une fois la MTI téléchargée, cette dernière devrait être renvoyée immédiatement au serveur central de la SGLF – sans passer par le FAI – afin de comparer la MTI avec une « liste noire » des MTI reconnues (et non celles uniquement suspectées) comme erronées.


Afin d’alléger la charge de ce serveur, un certain nombre de MTI présumées exactes, les 10000 plus populaires disons, pourraient être stockées (et mises à jour à rythme régulier, une fois par mois par exemple) sur le disque dur de l’internaute lui-même. Ainsi, avant de se connecter au serveur central de la SGLF, le logiciel P2PL rechercherait d’abord la présence de la MTI dans cette base de données, ne se connectant qu’en cas de MTI n’y figurant pas.


Si la MTI était listée dans la liste noire, le logiciel de P2PL devrait empêcher le téléchargement du contenu, tout en donnant les raisons de ce blocage à l’internaute.


La « liste noire » des MTI reconnues comme erronées devrait bien entendu être surveillée par la CNIL, et, en vertu de la loi informatique et libertés (LIL), et de la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN), tout ayant droit – même et surtout les ayants droit de contenu non protégé – devraient disposer d’un droit de regard et de rectification en cas d’erreur.


Une « liste grise » des MTI suspectées d’être erronées (mais non encore reconnues en tant que telles), pourrait également exister. Si une MTI suspecte devait y figurer, les éventuels internautes « dénonciateurs » décrits ci dessus ne pourraient toucher la prime - crédit LFO décrite ci dessus.


A l’inverse, un système permettant aux internautes de signaliser un fichier manifestement injustement soupçonné devrait exister, avec les mêmes avantages (primes LFO) et désavantages (répression des fausses déclarations) que le système de « dénonciation » décrit ci dessus.


Voilà qui devrait sinon éradiquer mais au moins minimiser la fraude sur les réseaux P2P, au moins pour ceux qui utiliseraient des logiciels P2PL.


4.4 – Bilan logiciels P2P « classiques » - Logiciels P2PL.


Figure 3 : Bilan des avantages et des inconvénients de chaque modèle :


Logiciels P2P classiques

Logiciels P2PL

Identification des ayants droit difficile

Identification exacte des ayants droit facile

Insécurité de téléchargement

Sécurité de téléchargement

Licence forfaitaire difficilement envisageable

Licence forfaitaire facilement envisageable

Exhaustivité de l'offre

Offre limitée aux seuls fichiers MTI


On le remarque, le P2PL n’a comme seul désavantage par rapport au P2P classique l’exhaustivité de l’offre. Cependant, la LFO devrait permettre de gommer très vite cette différence, de la même manière que la numérisation des catalogues s’est faite extrêmement rapidement dès l’ère Napster, alors que les internautes étaient bien moins nombreux qu’aujourd’hui.



5 – Option « rémunération plus ».


Afin de garder le contact entre valeur de l’œuvre et LFO, cette dernière pourrait (mais rien ne l’y oblige) intégrer un mécanisme que j’appelle « rémunération plus ». Ce mécanisme n’étant en rien obligatoire pour le bon fonctionnement le la LFO, rien n’obligerait à son instauration. Cependant, sa valeur symbolique pourrait être grande et permettrait de renforcer le lien entre valeur accordée au public à une œuvre et rémunération de ses ayants droit.


Comment fonctionnerait cette « rémunération plus » ?


Sur l’ensemble des titres téléchargés dans le mois par l’internaute, seul un certain pourcentage (80% serait un bon pourcentage à mon avis) serait reversé à part équitable entre toutes les œuvres téléchargées.


Le pourcentage restant (20% si mon option devait être gardée telle quel) serait partagé entre les œuvres téléchargées par le TCL selon un barème qu’il pourrait fixer (en se connectant au serveur LFO de son FAI). Ainsi, il pourrait moduler la rémunération des œuvres qu’il a plus ou moins appréciés.


Faute de modulation de la part du TCL, les 20% seraient considérés comme répartis à part égale entre toutes les œuvres téléchargées par l’internaute, comme les autres 80%.


Le TCL pourrait ainsi favoriser les artistes dont il aurait préféré les œuvres, au détriment des autres. De quoi pousser les artistes à se dépasser pour séduire leur public.



6 – Quid du P2P classique ?


Les logiciels de P2P classique n’intégrant pas la norme P2PL et la gestion des MTI ne serait donc pas pris en compte par la LFO. Leur usage resterait sous le régime légal de la loi DADVSI hors LFO.


Certes, le piratage sur P2P classique resterait possible – condamnable en vertu des lois en vigueur – mais la LFO permet une alternative à la fois équitable pour les ayants droit et permettant aux internautes de bénéficier des progrès de la technique, en particulier du numérique qui transforme l’enregistrement musical en bien non rival.

Par Pieno 76
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Jeudi 2 mars 2006
Après lecture de ma proposition de LFO ainsi que des réponses que j'ai pu apporter aux différents posts critiquant (avec raison) ma prose initiale, seriez vous pret à voter pour la mise en place de la LFO.

Répondez dans les commentaires.

Si vous avez des réserves sur certains aspects de la LFO, n'hésiter pas à les mentionner. Cela ne permettra que de faire évoluer le texte dans un sens allant vers l'intéret commun.
Par Pieno 76
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Vendredi 3 mars 2006
Hello à tous,

Merci pour vos commentaires au sujet de ma proposition de LFO, commentaires qui ne peuvent que faire évoluer la proposition dans le sens d'une plus grande justice. Je suis bien conscient de sa lourdeur, de certains éléments un peu gadget (la pré-écoute par exemple), de certains défauts dont les principaux et non des moindres sont l'incompatibilité de l'obligation d'utilisation de librairies non modifiables (du moins sans autorisation) avec la GPL ou bien la propension des internautes à accepter ce modèle à l'heure ou les fichiers MTI n'existent pas encore.

Tous ces arguments sont loin d'être inintéressants.

Il faut bien garder à l'esprit que lorsque j'ai rédigé cette proposition de LFO :

- Je ne prétendais pas résoudre le problème à moi tout seul.

- Je m'étais fixé comme but de répondre par cette proposition à tous ceux qui s'opposent aux formules forfaitaires comme la licence globale, en répondant point par point à leurs inquiétudes : Les formules forfaitaires ne fonctionneraient qu'aux sondages ? Démontrons qu'une formule forfaitaire sans aucun sondage, à la répartition la plus exacte, est possible. La relation entre valeur d'une oeuvre et coût de cette dernière serait rompu ? La pré-écoute optionelle et l'option rémunération plus... bref, mon but n'était pas de rédiger "LA" solution, mais une esquisse de solution qui répond point par point aux exigeances des artistes, en particulier de la SACEM dont je suis sociétaire (mais dont je n'ai pas signé la pétition contre la licence globale, malgré les défauts inhérants à cette proposition), afin de démontrer que ce genre de solutions ne sont pas que pures utopies. J'ai toujours été de ceux qui pensaient que l'on "gagne" un débat d'idée lorsque l'adversaire finit à court d'arguments.

Je ne suis attaché à aucune de mes solutions en particulier, mais pour qu'une forfaitisation de l'accès à la musique sur le net soit possible, il faut impérativement :

1) Que cette forfaitisation ne se fasse pas sous forme d'une extention d'une exception (en l'occurence l'exception pour copie privée) mais par son incorporation dans toutes les formes de droits d'auteur et de droits voisins. Ainsi les auteurs et compositeurs devraient toucher les revenus de cette forfaitisation sous forme de droits d'auteur et non de compensation pour copie privée, qui est un droit voisin.

2) Que bien sûr cette forfaitisation - et ses répercussions financières soit ouverte à tous les artistes - et non aux seuls artistes qui seraient adoubés par les majors - De Goldman au groupe qui répète dans la cave de l'immeuble. Le seul juge en art doit être le public. La rémunération doit quant à elle être proportionelle à la popularité des oeuvres sur les réseaux P2P, donc au nombre de téléchargements de ladite oeuvre. Cela suppose un haut niveau de fiabilité dans l'identification des oeuvres.

3) Que même les artistes les moins représentés puissent toucher leur part, fussent elles des miettes, et que bien sûr tous les ayants droit sur les oeuvres (auteurs, compositeurs, editeurs, inteprètes, producteurs,...) touchent leur part.

4) Que le systeme soit ouvert au plus grand nombre de softs possibles (pas juste du P2P classique, mais aussi des messageries, des systemes permettant aux internautes de trouver des oeuvres en fonction de leurs goûts,...)

5) Qu'il respecte le choix des artistes et producteurs, notamment d'être rémunérés ou non pour leur oeuvre.

6) Qu'il respecte les internautes et ses choix technologiques, que le fruit des téléchargements ne soit pas limité comme c'est le cas avec les DRM (MTP) actuels.

7) Qu'il soit ouvert sur l'avenir, ne limitant pas à un seul format, d'ou mon idée d'encapsulation de fichiers aux formats différents (mp3, ogg, flac) par les données MTI.

8) En général, le systeme devrait être plus aventageux que la triche pour la grande majorité du public concerné, en l'occurence les internautes, un point que mon systeme semble aussi incorporer pleinement.

Si je reconnais que le résultat est plutôt lourd, c'est la solution compatible avec tout ces points la plus simple que j'ai trouvée au vu de mes conaissances en informatique, ce qui ne veut bien sûr en rien dire que cette solution soit la plus simple et la plus optimale possible.

Certaines idées comme celles de Tibo, Fulgore ou Jack Minier me semblent tenir grandement la route et effectivement améliorer ma proposition initiale, permettant notamment de se passer de logiciels dédiés (ces logiciels P2PL comme je les appelle). Si cela est effectivement possible, bien sûr que je suis bien plus favorable à des solutions qui n'obligent pas à une rénovation du parc logiciel.

Bref, j'ai rédigé cette proposition plutôt pour relancer le débat en donnant un exemple - parmi d'autres sans doute - de comment on pourrait concrètement mettre en place une licence forfaitaire dont la licence globale n'est que l'une des variantes possibles. Cette absence de concret ayant été le principal argument des pro DRM / anti licence devait être comblé. L'univers à horreur du vide. Moi aussi.

En ce qui concerne l'histoire des pré-écoutes (qui, si elles vous gènenent tant, peuvent être évacués du modèle) : il ne s'agit pas de mesurer le nombre de pré-écoutes, ni d'écoutes du titre une fois ce dernier téléchargé. Ma porposition de LFO se veut la plus respectueuse possible de la vie privée des internautes.

Etant moi même artiste, j'ai également rédigé ces propositions afin que tous les artistes ne soient pas mis dans le même sac. On peut très bien être sociétaire de la SACEM et profondément en desaccord avec les version 1.0 et 2.0 de la loi DADVSI, que l'on vote pourtant entre autres en notre nom à nous artistes...

Enfin un petit calcul qui en dit long sur les connaissances en maths de certains de nos artistes qui, outre le fait de ne pas savoir faire la différence entre une baguette et un mp3, bref un bien rival et un bien non rival, visiblement savent mal évaluer ce qu'une somme représente. En effet, certains ont dit que 7euros / mois pour accéder à la musique serait dérisoire. Ils feraient bien de se rappeller que la meilleure année du disque en france (2002, 1440 million d'euros de CA (source SNEP), arrondissons à 1.5 milliards d'euro), les quelques 20 millions de ménages français ont donc dépensé une moyenne de (1500/20)/12 = 6.50 euros / mois en musique... toujours aussi dérisoire, les 7 euros ?

Certains artistes argueront que ces 6.50 euros mensuels ne donnaient accès qu'a un nombre limité de disques... c'est vrai. Mais pourquoi vouloir continuer à limiter dans un univers ou la technique à rendu le clonage à coût quasi nul (et intégralement supporté par les internautes) à la portée de tous ? Si l'on veut persister dans la métaphore boulangère, je vois cela plus comme la multiplication des pains qui, selon les évangiles, aurait été accomplie par Jésus... un vilain pirate qui a d'ailleurs fini par avoir quelques démélés avec la justice de son pays... En clair, le numérique est un miracle pour la musique, pas son fossoyeur. De grâce, ne crucifiez pas une seconde fois les multiplicateurs de la grande boulangerie musicale !

Par manque de temps (un album à terminer), mais aussi vu l'imminence des débats à l'assemblée, je ne pourrais hélas développer plus le concept de LFO que j'ai exposé ici. Libre à vous cependant de faire vôtres les idées qui vous auront éventuellement séduites dans ma prose. Je ne demande aucun copyright pour les écrits que j'ai postés sur ce blog :-)
Par contre, je souhaite pour l'instant laisser en l'état la proposition initale, quitte à publier ultérieurement (car le vote du DADVSI code ne marque sans doute pas la fin du combat!) de nouvelles versions.

Cependant, si vous avez envie de reprendre le flambeau et d'améliorer par vous même le modèle, n'hésitez surtout pas. Mais gardez bien à l'esprit les 8 points qui ont guidé la rédaction de ce texte, qui me semblent être nécessaires à toute solution équitable.

Bref, la LFO v1.0 et 1.01 est ma modeste contribution au débat autour du P2P que le manque de temps (oh temps, suspends ton vol!) ne me permet pas de développer plus en l'état, mais qui, je l'espère, aura eu le mérite d'avoir un poil fait avancer le débat.

Pour finir, le compte rendu d'une petite expérience scientifique dont Bernard Werber (le célèbre auteur des fourmis) nous fait l'echo, qui, appliquée à la musique, explique bien pourquoi ce sont les plus grands qui crient le plus fort devant cette redistribution des cartes qu'impose la révolution internet : http://www.bernardwerber.com/unpeuplus/ESRA/hierarchie_rats.html

A méditer.

Cordialement,
Pieno76
Par Pieno 76
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