Proposition de système
permettant la mesure exacte du téléchargement sur les réseaux Peer-to-peer (P2P) dans le cadre de l’instauration d’un régime de licence forfaitaire optionnelle.
Version 1.01
1 – Définitions.
2 – Fonctionnement général.
3 - Identifier les œuvres : Les MTI (Mesures techniques d’identification).
3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.
3.2 – protection juridique des MTI.
3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.
3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP
4 – Fonctionnement détaillé de la LFO (Licence Forfaitaire Optionnelle)
4.1 – Flux financiers dans le cadre de la LFO.
4.2 – Champ d’application de la LFO.
4.3 – processus de rapport de téléchargement.
4.3.1 – Identification des droits de l’internaute.
4.3.2 – Pré-écoute.
4.3.3 – comptage des téléchargements effectués.
4.3.4 – Cas des œuvres libres, creative commons…
4.4 – Bilan logiciels P2P « classiques » - Logiciels P2PL.
5 – Option « rémunération plus ».
6 – Quid du P2P classique ?
1 – Définitions.
Afin de rendre la lecture de ce document plus aisée et plus claire, j’ai jugé utile de définir préalablement certains concepts :
MTI : Mesure technique d’identification. Décrites en détail dans la partie 3 de ce document.
LFO : Licence forfaitaire optionnelle.
J’utiliserais ce terme plutôt que celui de « Licence légale » ou « Licence globale », afin de la distinguer de ces licences s’appuyant sur le modèle existant de la copie privée et destinés à étendre cette dernière aux échanges P2P.
A noter que ce document ne se réfère qu’à une LFO strictement réservée à la musique et ne prétend pas couvrir les autres modes d’expression couverts par les droits d’auteur (cinéma, littérature, photo,…)
Logiciel P2PL : Logiciel de P2P conforme aux exigences de la LFO.
CL : Compte licencié.
Un compte licencié étant un compte internet, comparable aux comptes internet déjà contractable avec un FAI, pour lequel l’utilisateur paye la LFO et à partir duquel l’utilisateur (TCL) peut jouir des avantages accordés par la dite licence.
TCL : Titulaire de compte licencié.
Internaute ayant souscrit à la LFO
NCL : Numéro de compte licencié.
SGLF : « Société de Gestion de la Licence Forfaitaire ».
Nom (provisoire) donné dans ce document à l’institution dont la mission serait de collecter :
Les sommes perçues au titre de la LFO.
Les données précises de téléchargement de chaque CL afin de permettre une répartition exacte (et donc équitable) des sommes perçues au titre de la LFO.
A noter également que, en vertu des lois en vigueur, toutes les bases de données décrites dans le présent document devraient être déclarées et contrôlées par la CNIL.
2 – Fonctionnement général.
Le principe de la LFO est simple : Légaliser, contre le paiement d’une somme forfaitaire1, le téléchargement (download) et la mise a disposition (upload) de titres musicaux sur les réseaux P2P, tout en permettant la mesure exacte de l’audience des différentes œuvres sur ces mêmes réseaux, permettant une rémunération juste des ayants droit et non pas basée sur des sondages.
(1 : A définir ultérieurement entre toutes les parties en présence, ayants droit et consommateurs. Ce document ne tente que de résoudre le problème de la faisabilité technique d’une mesure d’audience exacte dans le cadre de la LFO, ainsi qu’éventuellement les limites juridiques à apporter afin de garantir l’exactitude de cette mesure.)
Pour ce faire, il est nécessaire :
D’identifier les œuvres téléchargées ainsi que leurs ayants droit respectifs (et donc de disposer d’un moyen technique fiable et protégé juridiquement d’identification des œuvres : les MTI)
De comptabiliser le nombre exact de téléchargement de chaque œuvre et d’éviter les doublons.
Afin que ce système puisse être accepté par les utilisateurs, il conviendra de garantir à ces derniers la confidentialité des données recueillies, nécessaires à la gestion de la LFO. La SGLF devrait donc être placée sous le contrôle de la CNIL, garante du caractère privé et non intrusif de ces données.
3 - Identifier les œuvres : Les MTI.
Afin d’identifier les œuvres échangées par les internautes dans le cadre de la LFO, plusieurs méthodes auraient été possibles, à commencer par l’utilisation des données circulant sur les réseaux P2P, données qui dors et déjà permettent aux P2Pistes (illégaux) de trouver les musiques protégées qu’ils souhaitent acquérir sur le réseau. Des données comme les hash codes (réseau eDonkey / eMule) pourraient également servir à cela. A noter qu’il n’est en rien impossible d’utiliser ces données en complément des MTI.
Cependant, afin de garantir – et de faciliter – le traitement de ces données (ainsi que le confort et la fiabilité de téléchargement du TCL), je préconise l’instauration de mesures techniques d’identification (MTI), à ne pas confondre avec les mesures techniques de protection (MTP – ou DRM en anglais). Les MTI ne visent nullement à limiter le nombre de copies, mais uniquement à identifier formellement le contenu d’un fichier, les ayants droits ainsi que le régime légal du dit fichier (en l’occurrence musical).
En ce sens, les MTI n’interfèrent en aucune manière avec l’usage fait des œuvres, contrairement au MTP qui en limitent certains usages (limitation de copies,…), mais garantissent uniquement l’information exacte et l’identification des ayants droit à l’origine de l’œuvre.
A partir du moment ou, du fait d’une forfaitisation, l’internaute n’a plus de raison de vouloir éviter de payer les ayants droit quel que soit sa consommation, et vu le caractère non limitatif des MTI, il est fort probable que leur taux d’acceptation soit proche de 100%.
L’évolution technologique galopante ne permet pas de savoir quel sera le standard des fichiers musicaux de demain. Formats propriétaires (mp3, wma, aac, atrac3) ? ouverts (.ogg) ? sans pertes (.wav, .flac) ?. Même si à l’heure actuelle le .mp3 est le standard interopérable par excellence, nul ne sait de quoi demain sera fait. Voilà pourquoi je conçois les MTI comme une encapsulation de fichiers, tout comme la norme TCP/IP, base d’internet, encapsule les données brutes dans un format de données permettant le transfert optimal des données ainsi que leur intégralité. Ainsi la même norme de MTI peut s’appliquer à tous les types de fichiers audio, connus ou inconnus à ce jour : le format serait donc pérène.
Ainsi à la place du simple fichier actuel (un .mp3 par exemple), un fichier .mti serait constitué de la MTI elle même à laquelle serrait accolée le fichier musical lui même, une sorte d’ID3 tag (norme de description des fichiers .mp3), mais ayant valeur juridique.
Le standard MTI devrait être ouvert, documenté et librement implémentable, l’interopérabilité serait garantie.
Exemple :
[MTI de « La vie en rose »] + « la_vie_en_rose.mp3 » = la_vie_en_rose.mti
Les MTI contiendraient les noms (ou numéros / codes) de chaque ayant droit d’une œuvre, identifiés chacun en fonction de leur rôle (auteur, éditeur, producteur, interprète…), la date de production ou d’exécution de chaque élément (la date création étant connue dans le cas d’œuvres déposées à la SACEM), ainsi que le régime de droit initial2 de l’œuvre (Protégé, libre, creative commons, domaine public,…).
(2 : Je parle de régime de droit initial, car ce régime est susceptible de changer dans le temps, notamment en cas d’œuvres tombant dans le domaine public.)
Ainsi il serait possible, pour chaque fichier à la norme MTI, d'identifier avec précision les ayants droit, sans nuire à l’interopérabilité.
A noter qu’il devrait être possible de convertir un fichier MTI en un autre fichier MTI, conservant les données d’identification, mais changeant le mode de codage des données encapsulées. Ainsi un wav-MTI devrait être librement convertible en mp3-MTI, l’essentiel étant que les données d’identifications restent intègres (des mécanismes de vérifications de l’intégrité, de type « Checksum » ou autre, sont bien sûr envisageables).
La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé.
Il conviendrait néanmoins d’inviter les éditeurs de logiciels de lecture audio tout comme les fabricants de matériel de lecture (balladeurs MP3…) d’inclure la gestion des MTI – norme ouverte et documentée, donc librement implémentable – dans leurs logiciels ou matériels au plus vite.
Il convient également de remarquer que la norme MTI pourrait être appliquée à toutes les formes de musique stockée sur support numérique. La norme MTI pourrait donc servir, via des mémoires implémentées dans les appareils numériques de lecture agréés, de « boite noire » , permettant la mesure des œuvres diffusées dans le cadre de diffusions publiques (discothèques, grandes surfaces,…) en lieu et place des sondages.
3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.
Pour que des fichiers à la norme MTI puissent circuler sur les réseaux, il faut que ceux-ci soient produits. Les « producteurs » de ces fichiers pourraient être :
Les ayants droit (ce serait dans leur intérêt !), notamment en cas de publication directe sur le net.
Les TCL eux mêmes (à partir de supports numériques non encore MTI).
Afin de permettre aux TCL de renseigner correctement les différents champs de la MTI, les données exactes (sous forme numérique) devraient être fournies par les ayants droit sur tous les supports numériques non directement MTI (CD audio par exemple) vendus en France (et par extension dans tous pays qui rejoindrait le système de LFO).
Ces données figureraient sur une piste CD-ROM sous la forme d’un fichier répondant à cette norme (une piste CD-ROM contenant un fichier nommé « mti.info » compilant l'ensemble des MTI des oeuvres présentes sur le CD par exemple). Cette prestation (facile à réaliser) devrait être effectuée obligatoirement (obligation légale) par les presseurs de CD, qui disposent déjà des informations en question (nom du producteur, des auteurs,…).
Les CD dotés de fichiers mti.info pourraient être signalisés par une signalitique standardisée, informant le consommateur que le CD en question est aux normes de la LFO, ce qui ne saurait que pousser à l'achat de tels CD (contrairement aux CD « copy controlled » qui rebutent les consommateurs).
Exemple de signalitique pour les CD à la norme MTI (compatibles avec la LFO)
Les TCL pourraient alors utiliser des logiciels d’extraction (ripping) de pistes audio conformes à la norme MTI (ce logiciel pourrait même être inclus sur le CD original, il existe des softs gratuits très performants en la matière, dont il suffirait de mettre le code a jour pour qu’ils reconnaissent et respectent la norme MTI), permettant de copier les titres au format voulu par le TCL (.mp3, .wav, …), tout en ajoutant au dit fichier l’encapsulation MTI à partir des données fournies dans le fichier mti.info
Pour les anciens CD, un service identifiant le CD (service du type CDDB) permettrait aussi le cas échéant de renseigner précisément les données MTI.
Il faudrait bien sûr un certain temps pour que l’ensemble du catalogue soit numérisé en .MTI. Mais songez au temps qu’il a fallu aux internautes pour numériser en .mp3 leurs discothèques entières dès l’apparition de Napster : un temps très court, s’expliquant par le nombre d’individus qui procédaient à ces actes.
Ainsi tout un chacun pourrait facilement générer des fichiers .mti fiables.
Note : Si la partie génération des fichiers .mti par les TCL devait se révéler trop compliquée à mettre en place, on pourrait également obliger les presseurs a fournir des fichiers .mti encapsulant des données dans la norme du moment (mp3 à l’heure ou j’écris ces lignes) ou bien – mais cela ralentirait la mise en place de ces fichiers – la limiter à la seule initiative des ayants droit (mais cette dernière solution est loin de me satisfaire et ne pourrait constituer qu’un pis aller).
3.2 – protection juridique des MTI.
Pour que le système fonctionne, il faut bien sûr que ces MTI aient une valeur juridique et soient protégés par la loi. Il faudrait donc par conséquent une loi interdisant (et réprimant le cas échéant) toute tentative volontaire de falsification des MTI.
En quoi cette loi serait-elle plus adaptée qu’une loi protégeant les MTP restreignant la copie ?
Car les seules personnes physiques ou morales pouvant potentiellement tirer un bénéfice de la falsification d’une MTI seraient des individus voulant usurper l’identité des réels ayants droit, à l’instar de la pratique répréhensible du plagiat. D’ailleurs, je propose que les tentatives volontaires de falsification de MTI soient assimilés par la loi à un acte de plagiat (et réprimés en tant que tels) si un détournement de MTI à ces fins devait être constaté.
Une autre motivation de falsification de MTI serait, pour une personne physique ou morale donnée, d’empêcher les ayants droit légitimes de toucher les bénéfices de leur travail (concurrent indélicat,…). Ces agissements devraient également être considérés comme délictueux et condamnables en tant que tels.
Le seul paramètre qu’un utilisateur final indélicat aurait intérêt à modifier dans une MTI – à savoir le régime légal de l’œuvre (transformant par exemple une MTI identifiant un contenu protégé en une MTI identifiant un contenu libre), pour pouvoir télécharger sans payer la LFO, pourrait être contrôlé facilement. Nous verrons comment dans la partie 3.3 qui précise les modalités de dépôt d’une MTI ainsi que dans la partie 4 qui précise le mécanisme de la LFO.
En bref, toute altération volontaire d’une MTI devrait être répréhensible (la gravité de l’acte dépendant de la finalité de ce dernier).
On constate donc que le nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTI est donc grandement inférieur au nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTP (est ici concernés tous le public consommateur de musique). Ce faible nombre de contrevenants possibles permet donc un contrôle réel et une réelle application de la loi. De plus, le fonctionnement des logiciels P2PL rendrait ces MTI altérées bien plus aisément détectables.
3.3 – Dépôt légal d’une MTI
Pour des raisons d’authentification des MTI, une copie des MTI ainsi que les éventuels fichiers mti.info de chaque œuvre serait générée par la SGLF pour toutes les productions portées à sa connaissance (ce service serait gratuit pour les ayants droit). Si les ayants droits ne portent pas les productions à la connaissance de la SGLF, le produit ne pourrait être échangé sur les réseaux P2PL, mais ne pourrait pas non plus faire l’objet d’une rémunération au titre de la LFO.
La SACEM pourrait néanmoins procéder à des « dépôts provisoires » pour chaque œuvre portée à sa connaissance – même les œuvres non encore « produites » - , afin que les auteurs, compositeurs et éditeurs ne puissent pas être « doublés » par des producteurs indélicats.
Exemple : Je compose une musique que je dépose à la SACEM. A partir de ce moment la, un dépôt provisoire est effectué automatiquement par la SACEM auprès de la SGLF. Une fois ce dépôt provisoire effectué, nul ne pourra déposer une MTI pour cette même œuvre, définissant un régime juridique autre que celui que j’ai défini, ou spoliant certains ayants droit.
Ce modèle de dépôt provisoire permet de déposer le statut juridique d’une œuvre en tant que telle, ainsi que les ayants droit que je qualifierais de directs (auteur(s), compositeur(s), éditeur(s)) par opposition aux ayants droits indirects (producteurs, interprètes,…). Le dépôt définitif serait effectué par les différentes productions pouvant découler d’une œuvre.
Exemple : Les MTI des différentes production d’une chanson telle « Comme d’habitude », qui a fait l’objet de milliers d’enregistrements différents, dériverait donc dans un tel système du dépôt original d’une même MTI provisoire, effectué par la SACEM (ou les auteurs eux mêmes s’ils ne sont pas membres de la SACEM) auprès de la SGLF.
Aucune production dérivée d’une œuvre déposée sous forme de MTI provisoire ne pourrait être exploitée numériquement sans y inclure une MTI conforme à la MTI provisoire. Cela devrait par conséquent être inscrit dans la loi. Le dépôt de la MTI devrait faire partie, en France du moins, de la procédure de dépôt légal obligatoire pour les œuvres à caractère commercial.
Les auteurs étrangers pourraient également déposer une MTI sur leur œuvre. Cela devrait être effectué notamment par les labels publiant en France des œuvre étrangères, via un contrat de licence ou de sous-licence.
3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP
En noir les éléments ne posant aucun problème (ou peu de problème), en rouge les éléments de nature problématique.
Figure 1 : Bilan comparatif MTP / MTI
|
MTP |
MTI |
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Identification des ayants droit. |
Identification des ayants droit. |
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Copie privée limitée. |
Copie privée illimitée. |
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Format propriétaire. |
Format ouvert. |
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Problèmes d'interopérabilité. |
Interopérabilité totale. |
|
Nombre de contrevenants potentiels élevé |
Nombre de contrevenants potentiels faible |
On voit donc clairement que les MTI sont de nature à causer bien moins de problèmes que les MTP, et seraient donc clairement plus facilement acceptées par l’internautes.
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