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Vendredi 24 février 2006

Proposition de système

permettant la mesure exacte du téléchargement sur les réseaux Peer-to-peer (P2P) dans le cadre de l’instauration d’un régime de licence forfaitaire optionnelle.


Version 1.01



1 – Définitions.


2 – Fonctionnement général.


3 - Identifier les œuvres : Les MTI (Mesures techniques d’identification).

3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.

3.2 – protection juridique des MTI.

3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.

3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP


4 – Fonctionnement détaillé de la LFO (Licence Forfaitaire Optionnelle)

4.1 – Flux financiers dans le cadre de la LFO.

4.2 – Champ d’application de la LFO.

4.3 – processus de rapport de téléchargement.

4.3.1 – Identification des droits de l’internaute.

4.3.2 – Pré-écoute.

4.3.3 – comptage des téléchargements effectués.

4.3.4 – Cas des œuvres libres, creative commons…

4.4 – Bilan logiciels P2P « classiques » - Logiciels P2PL.


5 – Option « rémunération plus ».


6 – Quid du P2P classique ?



1 – Définitions.


Afin de rendre la lecture de ce document plus aisée et plus claire, j’ai jugé utile de définir préalablement certains concepts :


MTI : Mesure technique d’identification. Décrites en détail dans la partie 3 de ce document.


LFO : Licence forfaitaire optionnelle.

J’utiliserais ce terme plutôt que celui de « Licence légale » ou « Licence globale », afin de la distinguer de ces licences s’appuyant sur le modèle existant de la copie privée et destinés à étendre cette dernière aux échanges P2P.


A noter que ce document ne se réfère qu’à une LFO strictement réservée à la musique et ne prétend pas couvrir les autres modes d’expression couverts par les droits d’auteur (cinéma, littérature, photo,…)


Logiciel P2PL : Logiciel de P2P conforme aux exigences de la LFO.


CL : Compte licencié.

Un compte licencié étant un compte internet, comparable aux comptes internet déjà contractable avec un FAI, pour lequel l’utilisateur paye la LFO et à partir duquel l’utilisateur (TCL) peut jouir des avantages accordés par la dite licence.


TCL : Titulaire de compte licencié.

Internaute ayant souscrit à la LFO


NCL : Numéro de compte licencié.


SGLF : « Société de Gestion de la Licence Forfaitaire ».

Nom (provisoire) donné dans ce document à l’institution dont la mission serait de collecter :

  • Les sommes perçues au titre de la LFO.

  • Les données précises de téléchargement de chaque CL afin de permettre une répartition exacte (et donc équitable) des sommes perçues au titre de la LFO.


A noter également que, en vertu des lois en vigueur, toutes les bases de données décrites dans le présent document devraient être déclarées et contrôlées par la CNIL.



2 – Fonctionnement général.


Le principe de la LFO est simple : Légaliser, contre le paiement d’une somme forfaitaire1, le téléchargement (download) et la mise a disposition (upload) de titres musicaux sur les réseaux P2P, tout en permettant la mesure exacte de l’audience des différentes œuvres sur ces mêmes réseaux, permettant une rémunération juste des ayants droit et non pas basée sur des sondages.

(1 : A définir ultérieurement entre toutes les parties en présence, ayants droit et consommateurs. Ce document ne tente que de résoudre le problème de la faisabilité technique d’une mesure d’audience exacte dans le cadre de la LFO, ainsi qu’éventuellement les limites juridiques à apporter afin de garantir l’exactitude de cette mesure.)


Pour ce faire, il est nécessaire :


  • D’identifier les œuvres téléchargées ainsi que leurs ayants droit respectifs (et donc de disposer d’un moyen technique fiable et protégé juridiquement d’identification des œuvres : les MTI)


  • De comptabiliser le nombre exact de téléchargement de chaque œuvre et d’éviter les doublons.


  • Afin que ce système puisse être accepté par les utilisateurs, il conviendra de garantir à ces derniers la confidentialité des données recueillies, nécessaires à la gestion de la LFO. La SGLF devrait donc être placée sous le contrôle de la CNIL, garante du caractère privé et non intrusif de ces données.



3 - Identifier les œuvres : Les MTI.


Afin d’identifier les œuvres échangées par les internautes dans le cadre de la LFO, plusieurs méthodes auraient été possibles, à commencer par l’utilisation des données circulant sur les réseaux P2P, données qui dors et déjà permettent aux P2Pistes (illégaux) de trouver les musiques protégées qu’ils souhaitent acquérir sur le réseau. Des données comme les hash codes (réseau eDonkey / eMule) pourraient également servir à cela. A noter qu’il n’est en rien impossible d’utiliser ces données en complément des MTI.


Cependant, afin de garantir – et de faciliter – le traitement de ces données (ainsi que le confort et la fiabilité de téléchargement du TCL), je préconise l’instauration de mesures techniques d’identification (MTI), à ne pas confondre avec les mesures techniques de protection (MTP – ou DRM en anglais). Les MTI ne visent nullement à limiter le nombre de copies, mais uniquement à identifier formellement le contenu d’un fichier, les ayants droits ainsi que le régime légal du dit fichier (en l’occurrence musical).


En ce sens, les MTI n’interfèrent en aucune manière avec l’usage fait des œuvres, contrairement au MTP qui en limitent certains usages (limitation de copies,…), mais garantissent uniquement l’information exacte et l’identification des ayants droit à l’origine de l’œuvre.


A partir du moment ou, du fait d’une forfaitisation, l’internaute n’a plus de raison de vouloir éviter de payer les ayants droit quel que soit sa consommation, et vu le caractère non limitatif des MTI, il est fort probable que leur taux d’acceptation soit proche de 100%.


L’évolution technologique galopante ne permet pas de savoir quel sera le standard des fichiers musicaux de demain. Formats propriétaires (mp3, wma, aac, atrac3) ? ouverts (.ogg) ? sans pertes (.wav, .flac) ?. Même si à l’heure actuelle le .mp3 est le standard interopérable par excellence, nul ne sait de quoi demain sera fait. Voilà pourquoi je conçois les MTI comme une encapsulation de fichiers, tout comme la norme TCP/IP, base d’internet, encapsule les données brutes dans un format de données permettant le transfert optimal des données ainsi que leur intégralité. Ainsi la même norme de MTI peut s’appliquer à tous les types de fichiers audio, connus ou inconnus à ce jour : le format serait donc pérène.


Ainsi à la place du simple fichier actuel (un .mp3 par exemple), un fichier .mti serait constitué de la MTI elle même à laquelle serrait accolée le fichier musical lui même, une sorte d’ID3 tag (norme de description des fichiers .mp3), mais ayant valeur juridique.


Le standard MTI devrait être ouvert, documenté et librement implémentable, l’interopérabilité serait garantie.


Exemple :


[MTI de « La vie en rose »] + « la_vie_en_rose.mp3 » = la_vie_en_rose.mti


Les MTI contiendraient les noms (ou numéros / codes) de chaque ayant droit d’une œuvre, identifiés chacun en fonction de leur rôle (auteur, éditeur, producteur, interprète…), la date de production ou d’exécution de chaque élément (la date création étant connue dans le cas d’œuvres déposées à la SACEM), ainsi que le régime de droit initial2 de l’œuvre (Protégé, libre, creative commons, domaine public,…).

(2 : Je parle de régime de droit initial, car ce régime est susceptible de changer dans le temps, notamment en cas d’œuvres tombant dans le domaine public.)


Ainsi il serait possible, pour chaque fichier à la norme MTI, d'identifier avec précision les ayants droit, sans nuire à l’interopérabilité.


A noter qu’il devrait être possible de convertir un fichier MTI en un autre fichier MTI, conservant les données d’identification, mais changeant le mode de codage des données encapsulées. Ainsi un wav-MTI devrait être librement convertible en mp3-MTI, l’essentiel étant que les données d’identifications restent intègres (des mécanismes de vérifications de l’intégrité, de type « Checksum » ou autre, sont bien sûr envisageables).


La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé.


Il conviendrait néanmoins d’inviter les éditeurs de logiciels de lecture audio tout comme les fabricants de matériel de lecture (balladeurs MP3…) d’inclure la gestion des MTI – norme ouverte et documentée, donc librement implémentable – dans leurs logiciels ou matériels au plus vite.


Il convient également de remarquer que la norme MTI pourrait être appliquée à toutes les formes de musique stockée sur support numérique. La norme MTI pourrait donc servir, via des mémoires implémentées dans les appareils numériques de lecture agréés, de « boite noire » , permettant la mesure des œuvres diffusées dans le cadre de diffusions publiques (discothèques, grandes surfaces,…) en lieu et place des sondages.


3.1 – Origine des fichiers à la norme MTI.


Pour que des fichiers à la norme MTI puissent circuler sur les réseaux, il faut que ceux-ci soient produits. Les « producteurs » de ces fichiers pourraient être :

  • Les ayants droit (ce serait dans leur intérêt !), notamment en cas de publication directe sur le net.

  • Les TCL eux mêmes (à partir de supports numériques non encore MTI).


Afin de permettre aux TCL de renseigner correctement les différents champs de la MTI, les données exactes (sous forme numérique) devraient être fournies par les ayants droit sur tous les supports numériques non directement MTI (CD audio par exemple) vendus en France (et par extension dans tous pays qui rejoindrait le système de LFO).


Ces données figureraient sur une piste CD-ROM sous la forme d’un fichier répondant à cette norme (une piste CD-ROM contenant un fichier nommé « mti.info » compilant l'ensemble des MTI des oeuvres présentes sur le CD par exemple). Cette prestation (facile à réaliser) devrait être effectuée obligatoirement (obligation légale) par les presseurs de CD, qui disposent déjà des informations en question (nom du producteur, des auteurs,…).


Les CD dotés de fichiers mti.info pourraient être signalisés par une signalitique standardisée, informant le consommateur que le CD en question est aux normes de la LFO, ce qui ne saurait que pousser à l'achat de tels CD (contrairement aux CD « copy controlled » qui rebutent les consommateurs).



Exemple de signalitique pour les CD à la norme MTI (compatibles avec la LFO)


Les TCL pourraient alors utiliser des logiciels d’extraction (ripping) de pistes audio conformes à la norme MTI (ce logiciel pourrait même être inclus sur le CD original, il existe des softs gratuits très performants en la matière, dont il suffirait de mettre le code a jour pour qu’ils reconnaissent et respectent la norme MTI), permettant de copier les titres au format voulu par le TCL (.mp3, .wav, …), tout en ajoutant au dit fichier l’encapsulation MTI à partir des données fournies dans le fichier mti.info


Pour les anciens CD, un service identifiant le CD (service du type CDDB) permettrait aussi le cas échéant de renseigner précisément les données MTI.


Il faudrait bien sûr un certain temps pour que l’ensemble du catalogue soit numérisé en .MTI. Mais songez au temps qu’il a fallu aux internautes pour numériser en .mp3 leurs discothèques entières dès l’apparition de Napster : un temps très court, s’expliquant par le nombre d’individus qui procédaient à ces actes.


Ainsi tout un chacun pourrait facilement générer des fichiers .mti fiables.


Note : Si la partie génération des fichiers .mti par les TCL devait se révéler trop compliquée à mettre en place, on pourrait également obliger les presseurs a fournir des fichiers .mti encapsulant des données dans la norme du moment (mp3 à l’heure ou j’écris ces lignes) ou bien – mais cela ralentirait la mise en place de ces fichiers – la limiter à la seule initiative des ayants droit (mais cette dernière solution est loin de me satisfaire et ne pourrait constituer qu’un pis aller).



3.2 – protection juridique des MTI.


Pour que le système fonctionne, il faut bien sûr que ces MTI aient une valeur juridique et soient protégés par la loi. Il faudrait donc par conséquent une loi interdisant (et réprimant le cas échéant) toute tentative volontaire de falsification des MTI.


En quoi cette loi serait-elle plus adaptée qu’une loi protégeant les MTP restreignant la copie ?


Car les seules personnes physiques ou morales pouvant potentiellement tirer un bénéfice de la falsification d’une MTI seraient des individus voulant usurper l’identité des réels ayants droit, à l’instar de la pratique répréhensible du plagiat. D’ailleurs, je propose que les tentatives volontaires de falsification de MTI soient assimilés par la loi à un acte de plagiat (et réprimés en tant que tels) si un détournement de MTI à ces fins devait être constaté.


Une autre motivation de falsification de MTI serait, pour une personne physique ou morale donnée, d’empêcher les ayants droit légitimes de toucher les bénéfices de leur travail (concurrent indélicat,…). Ces agissements devraient également être considérés comme délictueux et condamnables en tant que tels.


Le seul paramètre qu’un utilisateur final indélicat aurait intérêt à modifier dans une MTI – à savoir le régime légal de l’œuvre (transformant par exemple une MTI identifiant un contenu protégé en une MTI identifiant un contenu libre), pour pouvoir télécharger sans payer la LFO, pourrait être contrôlé facilement. Nous verrons comment dans la partie 3.3 qui précise les modalités de dépôt d’une MTI ainsi que dans la partie 4 qui précise le mécanisme de la LFO.


En bref, toute altération volontaire d’une MTI devrait être répréhensible (la gravité de l’acte dépendant de la finalité de ce dernier).


On constate donc que le nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTI est donc grandement inférieur au nombre d’individus susceptibles de pouvoir tirer avantage d’une falsification ou d’un contournement de MTP (est ici concernés tous le public consommateur de musique). Ce faible nombre de contrevenants possibles permet donc un contrôle réel et une réelle application de la loi. De plus, le fonctionnement des logiciels P2PL rendrait ces MTI altérées bien plus aisément détectables.



3.3 – Dépôt légal d’une MTI


Pour des raisons d’authentification des MTI, une copie des MTI ainsi que les éventuels fichiers mti.info de chaque œuvre serait générée par la SGLF pour toutes les productions portées à sa connaissance (ce service serait gratuit pour les ayants droit). Si les ayants droits ne portent pas les productions à la connaissance de la SGLF, le produit ne pourrait être échangé sur les réseaux P2PL, mais ne pourrait pas non plus faire l’objet d’une rémunération au titre de la LFO.


La SACEM pourrait néanmoins procéder à des « dépôts provisoires » pour chaque œuvre portée à sa connaissance – même les œuvres non encore « produites » - , afin que les auteurs, compositeurs et éditeurs ne puissent pas être « doublés » par des producteurs indélicats.


Exemple : Je compose une musique que je dépose à la SACEM. A partir de ce moment la, un dépôt provisoire est effectué automatiquement par la SACEM auprès de la SGLF. Une fois ce dépôt provisoire effectué, nul ne pourra déposer une MTI pour cette même œuvre, définissant un régime juridique autre que celui que j’ai défini, ou spoliant certains ayants droit.


Ce modèle de dépôt provisoire permet de déposer le statut juridique d’une œuvre en tant que telle, ainsi que les ayants droit que je qualifierais de directs (auteur(s), compositeur(s), éditeur(s)) par opposition aux ayants droits indirects (producteurs, interprètes,…). Le dépôt définitif serait effectué par les différentes productions pouvant découler d’une œuvre.


Exemple : Les MTI des différentes production d’une chanson telle « Comme d’habitude », qui a fait l’objet de milliers d’enregistrements différents, dériverait donc dans un tel système du dépôt original d’une même MTI provisoire, effectué par la SACEM (ou les auteurs eux mêmes s’ils ne sont pas membres de la SACEM) auprès de la SGLF.


Aucune production dérivée d’une œuvre déposée sous forme de MTI provisoire ne pourrait être exploitée numériquement sans y inclure une MTI conforme à la MTI provisoire. Cela devrait par conséquent être inscrit dans la loi. Le dépôt de la MTI devrait faire partie, en France du moins, de la procédure de dépôt légal obligatoire pour les œuvres à caractère commercial.


Les auteurs étrangers pourraient également déposer une MTI sur leur œuvre. Cela devrait être effectué notamment par les labels publiant en France des œuvre étrangères, via un contrat de licence ou de sous-licence.



3.4 – Bilan du système MTI vs Système MTP


En noir les éléments ne posant aucun problème (ou peu de problème), en rouge les éléments de nature problématique.


Figure 1 : Bilan comparatif MTP / MTI


MTP

MTI

Identification des ayants droit.

Identification des ayants droit.

Copie privée limitée.

Copie privée illimitée.

Format propriétaire.

Format ouvert.

Problèmes d'interopérabilité.

Interopérabilité totale.

Nombre de contrevenants potentiels élevé

Nombre de contrevenants potentiels faible


On voit donc clairement que les MTI sont de nature à causer bien moins de problèmes que les MTP, et seraient donc clairement plus facilement acceptées par l’internautes.


Par Pieno 76 - Publié dans : lfo-p2p
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Commentaires

Bonjour

Ta méthode est bien expliqué. J'aimerais pouvoir éclaicir quelques points techniques.

Je suis développeur, et j'ai quelques idées pour la façon technique de créer une MTI correcte.
Une MTI contient des paramètres non modifiables qui sont:
1. la licence de l'oeuvre (nom de l'auteur, régime de l'oeuvre...)
2. quelque chose qui identifie le contenu de l'oeuvre
pour le 1 : je verrai bien des info chiffrés utilisant un cryptage asymétrique.
Petit rappel technique:
cryptage asymétrique : je crypte mes données avec ma clé privé, le destinaire peut le lire avec ma clé publique.
Donc je mets dans la MTI : ma clé public, licence crypté
Le destinaire peut décrypté la licence et le serveur du FAI vérifira que la clé publique est bien celle de l'auteur de l'oeuvre. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que c'est un fichier MTI qui a été illégalement modifié.

pour le 2 : La meilleure solution est le système d'empreinte (sorte de hashcode sur le signal sonore décompressé).

Cette implémentation permet de s'assurer de l'authenticité d'un fichier MTI, et surtout autorise  de rendre le code source disponible à tous. Car même en modifiant un MTI, le serveur s'en rendrait compte.

Tu dis aussi : "La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti ? la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé."
Plutôt d'une conversion, je parlerais d'un démultiplexage. Je vois mieux la MTI comme une sorte de conteneur, un peu comme une video en .mkv ou .ogm contient une video, une piste son, une piste sous-titres. Donc on peut extraire d'un .mti, un .info et un .mp3. On pourrait même imaginer que si l'utilisateur veut partager le .mp3 (et que le .mti correspondant aurait été autorisé par la LFO) mais qu'il n'a pas le .info ou le .mti, le serveur du FAI lui envoie le .info (qui est de très petite taille), aura le droit de le mettre en partage. La personne qui téléchargera chez l'utilisateur recevera le .mti ou lieu du .mp3.

Sinon ton idée à l'air bonne.
Je pense que les 2 seules modèles valables sont le P2P légal (qui permet l'échange des oeuvres autorisés uniquement, mais ils font convaincre les utilisateurs à l'utiliser et les auteurs à s'y inscrire ses oeuvres) , ou le système d'écoute des téléchargements (fonctionnant pour tout les p2p sans modification, autorisant le téléchargement de tous les fichiers, qui fait et transmet des statistiques mensuelles par un logiciel dédié chez l'utilisateur). Ces 2 méthodes sont assez différentes mais utilisent les mêmes techniques. Les deux fonctionnent, après soit on autorise les téléchargements de tous les fichiers, soit uniquement ceux que les auteurs décident (sachant que les 2 méthodes conduisent au final à la même répartion).

Sinon il faudrait aussi éclaircir ton principe de dépôt légal d’une MTI, surtout son coût pour un auteur.

Fulgore
Commentaire n°1 posté par Fulgore le 28/02/2006 à 20h54
Bonjour

Ta méthode est bien expliqué. J'aimerais pouvoir éclaicir quelques points techniques.

Je suis développeur, et j'ai quelques idées pour la façon technique de créer une MTI correcte.
Une MTI contient des paramètres non modifiables qui sont:
1. la licence de l'oeuvre (nom de l'auteur, régime de l'oeuvre...)
2. quelque chose qui identifie le contenu de l'oeuvre
pour le 1 : je verrai bien des info chiffrés utilisant un cryptage asymétrique.
Petit rappel technique:
cryptage asymétrique : je crypte mes données avec ma clé privé, le destinaire peut le lire avec ma clé publique.
Donc je mets dans la MTI : ma clé public, licence crypté
Le destinaire peut décrypté la licence et le serveur du FAI vérifira que la clé publique est bien celle de l'auteur de l'oeuvre. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que c'est un fichier MTI qui a été illégalement modifié.

pour le 2 : La meilleure solution est le système d'empreinte (sorte de hashcode sur le signal sonore décompressé).

Cette implémentation permet de s'assurer de l'authenticité d'un fichier MTI, et surtout autorise  de rendre le code source disponible à tous. Car même en modifiant un MTI, le serveur s'en rendrait compte.

Tu dis aussi : "La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti ? la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé."
Plutôt d'une conversion, je parlerais d'un démultiplexage. Je vois mieux la MTI comme une sorte de conteneur, un peu comme une video en .mkv ou .ogm contient une video, une piste son, une piste sous-titres. Donc on peut extraire d'un .mti, un .info et un .mp3. On pourrait même imaginer que si l'utilisateur veut partager le .mp3 (et que le .mti correspondant aurait été autorisé par la LFO) mais qu'il n'a pas le .info ou le .mti, le serveur du FAI lui envoie le .info (qui est de très petite taille), aura le droit de le mettre en partage. La personne qui téléchargera chez l'utilisateur recevera le .mti ou lieu du .mp3.

Sinon ton idée à l'air bonne.
Je pense que les 2 seules modèles valables sont le P2P légal (qui permet l'échange des oeuvres autorisés uniquement, mais ils font convaincre les utilisateurs à l'utiliser et les auteurs à s'y inscrire ses oeuvres) , ou le système d'écoute des téléchargements (fonctionnant pour tout les p2p sans modification, autorisant le téléchargement de tous les fichiers, qui fait et transmet des statistiques mensuelles par un logiciel dédié chez l'utilisateur). Ces 2 méthodes sont assez différentes mais utilisent les mêmes techniques. Les deux fonctionnent, après soit on autorise les téléchargements de tous les fichiers, soit uniquement ceux que les auteurs décident (sachant que les 2 méthodes conduisent au final à la même répartion).

Sinon il faudrait aussi éclaircir ton principe de dépôt légal d’une MTI, surtout son coût pour un auteur.

Fulgore
Commentaire n°2 posté par Fulgore le 28/02/2006 à 20h59
Bonjour

Ta méthode est bien expliquée. J'aimerais pouvoir éclaicir quelques points techniques.

Je suis développeur, et j'ai quelques idées pour la façon technique de crée une MTI correcte.
Une MTI contient des paramètres non modifiables qui sont:
1. la licence de l'oeuvre (nom de l'auteur, régime de l'oeuvre...)
2. quelque chose qui identifie le contenu de l'oeuvre
pour le 1 : je verrai bien des info chiffrées utilisant un cryptage asymétrique.
Petit rappel technique:
cryptage asymétrique : je crypte mes données avec ma clé privé, le destinaire peut le lire avec ma clé publique.
Donc je mets dans la MTI : ma clé public, licence crypté
Le destinaire peut décrypté la licence et le serveur du FAI vérifira que la clé publique est bien celle de l'auteur de l'oeuvre. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que c'est un fichier MTI qui a été illégalement modifié.

pour le 2 : La meilleure solution est le système d'empreinte (sorte de hashcode sur le signal sonore décompressé).

Cette implémentation permet de s'assurer de l'authenticité d'un fichier MTI, et permet aussi de rendre le code source disponible à tous. Car même en modifiant un MTI, le serveur s'en rendrait compte.

Tu dis aussi : "La conversion d’un fichier MTI en un fichier non MTI (exemple : la_vie_en_rose.mti ? la_vie_en_rose.mp3) devrait également être possible, sans détruire le fichier MTI original, afin d’assurer la compatibilité avec les lecteurs non conformes à la norme MTI. Par contre le fichier non MTI ne pourrait être partagé avec d’autres internautes dans le cadre de la LFO et devrait rester dans un cadre privé."
Plutôt d'une conversion, je parlerais d'un démultiplexage. Je vois mieux la MTI comme une sorte de conteneur, un peu comme une video en .mkv ou .ogm contient une video, une piste son, une piste sous-titres. Donc on peut extraire d'un .mti, un .info et un .mp3. On pourrait même imaginer que si l'utilisateur veut partager le .mp3 (et que le .mti correspondant aurait été autorisé par la LFO) mais qu'il n'a pas le .info ou le .mti, le serveur du FAI lui envoie le .info (qui est de très petite taille), aura le droit de le mettre en partage. La personne qui téléchargera chez l'utilisateur recevera le .mti ou lieu du .mp3.

Sinon ton idée à l'air bonne.
Je pense que les 2 seules modèles valables sont le P2P légal (qui permet l'échange des oeuvres autorisés uniquement, mais ils font convaincre les utilisateurs à l'utiliser et les auteurs à s'y inscrire ses oeuvres) , ou le système d'écoute des téléchargements (fonctionnant pour tout les p2p sans modification, autorisant le téléchargement de tous les fichiers, qui fait et transmet des statistiques mensuelles par un logiciel dédié chez l'utilisateur). Ces 2 méthodes sont assez différentes mais utilisent les mêmes techniques. Les deux fonctionnent, après soit on autorise les téléchargements de tous les fichiers, soit uniquement ceux que les auteurs décident (sachant que les 2 méthodes conduisent au final à la même répartion).

Sinon il faudrait aussi éclaircir ton principe de dépôt légal d’une MTI, surtout son coût pour un auteur.


Fulgore
Commentaire n°3 posté par Fulgore le 28/02/2006 à 22h22
Ta solution est intéressante. Mais ne marchera qu'à une seule condition: que la LFO et les logiciels de P2PL  donnent accès à un service de meilleur qualité que ses concurrents légaux ou illégaux.

Un service de meilleur qualité veux dire :
Catalogue le plus exhaustif possible
Possibilité de  noter/commenter les oeuvres
Système de recommendation
chat
rss
...
Commentaire n°4 posté par Aurélien le 02/03/2006 à 09h54
Aurélien :

>Ta solution est intéressante. Mais ne marchera qu'à une seule condition: que la LFO et les logiciels de P2PL  donnent accès à un service de meilleur qualité que ses concurrents légaux ou illégaux.

En la matière tout est possible. Ma vision d'un logiciel P2PL n'est pas celle d'un Kazaa ou d'un eMule restreint, mais bien de logiciels novateurs à l'image de mercora (http://www.mercora.com/), iRate (http://irate.sourceforge.net/) ou encore plus novateurs. Bref, le P2PL, c'est une norme remettant l'imagination au pouvoir, pour peu que l'on respecte quelques règles basiques qui ne sont en aucun cas intrusives avec la vie privée tout en étant équitables avec les artistes. En tout cas, telle est ma vision de la chose.

>Un service de meilleur qualité veux dire :
>Catalogue le plus exhaustif possible

Ca, ca dépendra des P2PListes...

>Possibilité de  noter/commenter les oeuvres
>Système de recommendation
>chat
>rss

Tout cela et même plus est parfaitement envisageable dans le cadre du P2PL.

Cordialement,
Pieno76
Réponse de Pieno 76 le 10/03/2006 à 19h12

Bonjour,



 



Je suis auteur moi aussi, non de musique mais de textes, ainsi que webmestre et éditeur virtuel. (www.diamedit.net et www.cyberplumes.org )

 



 

 



Voilà quatre jours que j'expose sur odebi (http://www.odebi.org/forums/index.php?showtopic=4843) une idée très voisine.


(Et d'ailleurs, agacé parce que votre formlaire de commentaires ne fonctionnait pas avant-hier, j'ai déposé cette même réponse sur le forum avec le titre "SOLUTION ?" Pardonnez moi la discourtoisie de l'avoir affiché là-bas avant ici, je devrais savoir qu'on n'est pas toujours maître de la technique sur les hébergeurs) 

 




 



Je crois que si une telle proposition ne va pas faire plaisir aux majors, elle a de bonnes chances de satisfaire à la fois les internautes et les auteurs, et c’est bien le but à atteindre.

 



Ce n'est pas en fliquant à mort qu'on résoudra le problème mais au contraire en libéralisant pour "supprimer tout intérêt à tricher" tout en profitant de la formidable capacité de promotion que représentent ces échanges. Je suis pleinement d'accord avec ça.

 



Et la question qui se pose donc est le comptage, nécessitant un tatouage de chaque oeuvre en circulation.

 




 



Selon moi, ce tatouage que vous appelez MTI, comparable au n° ISBN unique d’un livre, est nécessairement fait par l’auteur ou l’éditeur (ou auteur-éditeur) de l’œuvre dès sa mise en ligne.

 



Dans l’édition littéraire « papier », ce système existe. C’est l’AFNIL qui en France attribue les n° ISBN par lots. Chaque éditeur en utilise ensuite un pour chacun de ses ouvrages et en redemande lorsqu’il n’en a plus.

 



On peut fort bien imaginer la même chose pour tout fichier numérique mis en circulation.

 



Le « dépôt » lui aussi obligatoire en matière de livres est une application parfaitement extensible à d’autres choses.

 



Pourquoi dans ces conditions limiter votre système aux seules oeuvres musicales ? D’emblée le principe peut s'appliquer tout autant à des oeuvres littéraires, graphiques ou autres. Le Droit d’Auteur est à défendre dans tous les domaines et l’encouragement à la création des « petits » auteurs s’en trouverait fortifié. 

 




 



Evidemment, la falsification d’un tel marquage serait de fait un véritable piratage, mais d’autant plus facilement punissable que le « crime » profiterait nécessairement à celui qui y aurait mis ses propres références à la place.
Hormis quelques hackers qui feraient ça « pour le sport » sans y trouver aucun intérêt personnel, on ne voit pas qui d’autre s’y risquerait. 

 




 



D’accord aussi pour que les FAIs collectent les « abonnements » de cette LFO aux fins de les transmettre à l’organisme dispatcheur que vous appelez  SGLF.

 



Mais est-il besoin de logiciels spéciaux pour cela ? Cette SGLF doit pouvoir contrôler les flux et répertorier les titres échangés « au vol », sans qu’il soit besoin de nouveaux logiciels d’échange.

 



Je comprends bien l’idée que ces logiciels spécifiquement étudiés pour gérer vos MTI permettraient de répartir les pourcentages de manière extrêmement précise. Mais ça représentera très vite une lourdeur de gestion très importante. Ne vaut-il mieux pas se satisfaire de sondages « au vol » sur les flux engendrés par TOUS les types de logiciels  déjà utilisés actuellement. Ces sondages peuvent être déjà très affinés. Tout dépend des échantillonnages retenus, qui peuvent d’ailleurs varier d’une semaine à l’autre. Un système de comptage « au vol » serait plus souple et donc plus fiable à terme qu’un comptage à partir des logiciels eux-mêmes.

 




 



De plus, les craintes (légitimes) des échangeurs potentiels concernant la possibilité qu’existent dans ces logiciels spécifiques des modules espions risque de contrarier sérieusement l’adoption de ces logiciels et le démarrage de la chose. Tandis que s’ils peuvent continuer d’utiliser leur application préférée, ils auront parfaitement confiance.

 




 



D’autre part, les éditeurs de ces logiciels ne feront aucune des difficultés qu’ils ne manqueront pas de vous opposer si vous leur demandez de nouvelles versions filtrantes.

 



Ca n’est pas l’intérêt des éditeurs de logiciels (la plupart américains) de remplacer par programmation dans leurs applications spécialement destinées à la France des filtres DRM qui sont refusés par ailleurs par cette même France ! Même s’il y a en fait une différence, ce sera vu comme un bridage DRM.

 



Tandis que si c’est juste une mesure « au vol » réalisée par la SGLF sur les flux, personne ne ressentira une inquiétude quelconque, et du coup les blocages psychologiques sautent. Tout le monde adoptera le système.  

 




 



Ne sous-estimez pas cet aspect des choses. On ne fait pas avaler n’importe quoi n’importe comment, même si ce n’est pas effectivement n’importe quoi. Ca n’est pour l’instant qu’une idée. Il faut d’abord que les gens l’adoptent et entrent dans le système pour pouvoir en démontrer à posteriori la viabilité et la pertinence. Pas l’inverse !

 



Il faut donc compliquer le moins possible sa mise en œuvre, pour que cette idée paraisse d’emblée ce qu’elle doit être, c’est-à-dire un dispositif simple, légitime et naturel.

 




 



Autre problème que je vois s’avancer :

 



Vous dites : « … Il me semble normal à mes yeux que le payeur soit celui qui acquiert l’œuvre, et non celui qui la mettrait à disposition …/… Ainsi, seuls les TCL auraient accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur »

 




 



Je ne suis pas d’accord avec cette hypothèse. C’est bien le « consommateur », celui qui télécharge qui doit payer, mais si vous l’obligez à s’équiper d‘un logiciel filtrant pour cela, quel intérêt y trouve-t-il ? De ne pouvoir télécharger QUE les œuvres « estampillées LFO » alors que jusque là ils n’était pas limités ?

 



Ils vont vous envoyer paître ! Ca ne marchera jamais !

 



Il faut qu’ils puissent continuer à télécharger comme des bêtes tout et n’importe quoi. C’est aux auteurs, au travers de la SGLF, à proposer le remplacement au fur et à mesure des copies illégales qui traînent sur le Net par des copies estampillées (marquées), et ce, gratuitement !

 




 



Par ce procédé, assimilable à un moratoire, en quelques mois ou deux ans au plus, toutes les œuvres seront repérables et comptabilisables par les moteurs de recherche de la SGLF. Après quoi on pourra éventuellement faire la chasse aux illégaux s’il en reste. Mais je ne pense pas que ce sera le cas si la possibilité de se mettre en règle sans frais avec le remplacement gratuit par des fichiers officiels est offerte aux internautes.

 



De toute manière ça ne change rien au niveau des recettes pour la SGLF. Après une période de croissance correspondant à une « mise à jour » par les abonnements à cette LFO, au bout d’un certain temps la masse globale se stabilisera.

 




 



Autre observation :

 



Pensez-vous que les internautes échangistes écoutent d’abord les morceaux avant de les télécharger ? Non ! Ils téléchargent une sélection complète et ils écoutent ensuite tranquillement chez eux. Vous ne parviendrez pas à changer ce comportement. Il faut « faire avec ».

 



De plus, cette option d’écoute n’influence en rien le mode de répartition des droits.

 



A mon avis l’option d’écoute de 30 secondes est non seulement inutile mais nuisible à l’adoption de ce système. Ca n’est valable que pour la VENTE EN LIGNE d’une chanson. Pas pour l’échange.

 



En effet, à partir du moment où une musique ou tout autre fichier « tatoué » entrerait dans la liste d’un échangeur, il serait forcément « tamoué » si j’ose dire. ;c)

 



Dès lors qu’il est tatoué, il devient « circulant » et on se fiche de le faire écouter 10 secondes ou 50 minutes. Ce qui compte pour les statistiques de répartition c’est le nombre de fois où ce fichier est échangé, pas son temps d’écoute qui ne veut rien dire. Dans les FNAC on peut écouter les CDs. Mais est-ce que ça compte dans les stats de la SACEM ? Bien sûr que non. Ce qui compte c’est l’acte d’achat, le changement de main.

 



Je cois que vous compliquez trop les choses pour qu’elles soient acceptées des internautes.

 



Restons simples.

 



Un comptage par sondages est cent fois plus « rentable » sur le plan de la gestion de droits. Autrement on s’embarque dans un système qui mangera la plus grosse part rien qu’en gestion.

 




 



Ah oui, dernière chose : Il ne faut pas que ce soit la SACEM qui en soit chargée. Elle peut être destinataire comme vous l’indiquez dans votre schéma, mais en aucun cas assurer la  répartition de ces « droits numériques ». La lourdeur de cette machinerie et les habitudes prises ne satisferaient pas aux impératifs d’une répartition EQUITABLE entre les milliers de petits auteurs qui ne sont pas ses clients habituels.



 



Le Net est à part du monde « réel », qu’il y reste ! C’est ce qui fait sa force.

 




 


Commentaire n°5 posté par Jack Minier le 02/03/2006 à 22h24
Excellente idée ; quelques questions :

* sur l'écoute préalable :
  - faut-il payer en fonction des oeuvres téléchargées ou des oeuvres présentes sur le disque dur ? Effacer deviendrait alors une manière d'exclure un standard ? (Personellement, je pense que c'est que mauvaise idée, ne serait-ce que l'intrusion.)
 - ça serait peut-être techniquement difficile, mais ne peut-on pas proposer à l'internaute de refuser de garder un ficher à la première écoute d'un téléchargement complet ? Une déclaration obligatoire en quelque sorte ?

* votre solution marche pour les livres électroniques, les logiciels et les vidéos, éventuellement à condition d'avoir des licences pour chaque type de contenu, ou par famille cohérente ("littérature", "action", "réflexion", "aventure" qui couvriraient chacune des fichiers audio et des textes et des vidéos);
* le dispositif peut se combiner combiner avec un paiement à la pièce, voire à une optimisation a posteriori :
 - au début du mois, on ne présage pas de sa consomation ;
 - dès qu'on a dépassé "à la pièce" ce que coûterait l'abonnement, on passe automatiquement au forfait ;
 (C'est ce qui est fait dans le métro de Londres, avec la carte Oyster.)
La proposition de votre caution célèbre montre à quel point les professionnels de la chanson sont inquiets de se voir "piller" leur succès ! Il faut vraiment leur montrer tous les exemples de services qui marchent mieux depuis qu'il y a des offres illimitées, que c'est précisément pour les plus gros consommateurs qu'il faut proposer ça.

* sur la répartition des gains :
  - faut-il découper par internaute, par FAI, par pays, par type de contenu les rémunérations ? Dans votre modèle, si quelqu'un ne télécharge qu'une piste parce qu'il est en vacance ce mois-là, c'est tout son mois dans la poche d'un seul artiste. . . ou de personne s'il est parti plus qu'un mois !
  - qu'est ce qu'une rémunération équitable des artistes ? Faut-il rémunérer autant le 100ème et le 10 000 ème téléchargement ou au contraire encourager la diversité avec un paiement dégressif ? Faut-il que les seuils de dégressivité soient les mêmes pour une oeuvre solitaire et pour le travail d'un orchestre ? Par exemple, le travail de x artistes, téléchargé n fois pourrait rapporter tant par téléchargement du moment que n/x < 1000, puis un peu moins quand 1000 > n/x > 10 000 et encore un peu moins après. . .

Votre proposition me plaît, beaucoup.

Pourriez-vous la mettre mieux en forme (.pdf, meilleure typo, plus de graphiques) quand la discussion sera moins mouvementée ?

Par pitié, faites du bruit autour de ça, beaucoup de bruit : il n'est pas question de convaincre Donnedieu, mais la Commission européenne et les Etats-Unis.
Commentaire n°6 posté par B le 06/03/2006 à 16h11
>* sur l'écoute préalable :
>  - faut-il payer en fonction des oeuvres téléchargées ou des oeuvres présentes >sur le disque dur ? Effacer deviendrait alors une manière d'exclure un standard ?

Non, on ne paierait qu'un forfait (fixe) qui serait réparti en fonction des oeuvres téléchargées intégralement sur logiciels de P2PL. La part déjà téléchargée des oeuvres dont le téléchargement aurait été volontairement interrompu par l'internaute serait par contre automatiquement détruit.

> ça serait peut-être techniquement difficile, mais ne peut-on pas proposer à l'internaute de refuser de garder un ficher à la première écoute d'un téléchargement complet ? Une déclaration obligatoire en quelque sorte ?

Je ne vois pas comment cela serait possible mais bon, de toute façon, dans mon systeme, un fichier téléchargé intégralement, tu peux le garder et la déclaration serait faite automatiquement. Donc no problem.

> votre solution marche pour les livres électroniques, les logiciels et les vidéos, éventuellement à condition d'avoir des licences pour chaque type de contenu, ou par famille cohérente ("littérature", "action", "réflexion", "aventure" qui couvriraient chacune des fichiers audio et des textes et des vidéos);

Ne conaissant pas assez l'économie de ces autres formes d'expression, je ne saurais répondre sans dire trop de bétises. Mais c'est possible. En tout cas, si j'ai limité la LFO à la musique, c'est parce que c'est le seul dommaine d'activité que je connais assez. Cela dit, si le système est généralisable, je n'y suis en rien opposé.

>le dispositif peut se combiner combiner avec un paiement à la pièce, voire à une optimisation a posteriori :
 - au début du mois, on ne présage pas de sa consomation ;
 - dès qu'on a dépassé "à la pièce" ce que coûterait l'abonnement, on passe automatiquement au forfait ;
 (C'est ce qui est fait dans le métro de Londres, avec la carte Oyster.)

Why not. Bonne idée.

>Il faut vraiment leur montrer tous les exemples de services qui marchent mieux depuis qu'il y a des offres illimitées, que c'est précisément pour les plus gros consommateurs qu'il faut proposer ça.

Je ne peux qu'approuver. Lire ceci pour plus d'infos (en anglais) : http://www.theregister.co.uk/2003/09/30/music_biz_should_shift/

> sur la répartition des gains :
  - faut-il découper par internaute, par FAI, par pays, par type de contenu les rémunérations ? Dans votre modèle, si quelqu'un ne télécharge qu'une piste parce qu'il est en vacance ce mois-là, c'est tout son mois dans la poche d'un seul artiste. . . ou de personne s'il est parti plus qu'un mois !

Non non, la somme totale des gains récoltés par la LFO serait répartie selon le nombre global de téléchagements. Alors oui, il y aura peut-être des mois ou tu payera sans téléchagrer, mais c'est pareil pour la redevance télé, non ?

> qu'est ce qu'une rémunération équitable des artistes ? Faut-il rémunérer autant le 100ème et le 10 000 ème téléchargement ou au contraire encourager la diversité avec un paiement dégressif ?

Pour que les majors puissent accepter (c'est *très* loin d'être gagné!) il faudrait que le paiement ne soit PAS dégressif, même si perso l'idée me séduit.

>Faut-il que les seuils de dégressivité soient les mêmes pour une oeuvre solitaire et pour le travail d'un orchestre ?

Qu'est ce qu'une oeuvre solitaire ? Une chanteuse solo ou un orchestre ont comme point commun - sauf exceptions rarissimes - d'avoir toute une équipe derrière eux.

>Votre proposition me plaît, beaucoup.

Merci :-)

>Pourriez-vous la mettre mieux en forme (.pdf, meilleure typo, plus de graphiques) quand la discussion sera moins mouvementée ?

Si j'ai le temps...

>Par pitié, faites du bruit autour de ça, beaucoup de bruit : il n'est pas question de convaincre Donnedieu, mais la Commission européenne et les Etats-Unis.

Ouh la, rien que ça !
La seule chose qui le permette c'est de faire un max de pub autour, pour que le plus de gens voient et parlent de cette idée.

Et bien sûr la mailer aux députés, assoce de consommateurs...

A+
P76
Réponse de Pieno 76 le 10/03/2006 à 20h34
incroyable travail!
je vous livre ici un lien sur une proposition aussi très intéressante qui, croisée avec la vôtre pourrait nourrir un projet très complet
pdf en francais à dwl

http://www.eff.org/share/collective_lic_wp.php
Commentaire n°7 posté par thebeathunters le 07/03/2006 à 20h17
Je connais la proposition de l'EFF, qui elle même a inspiré la licence globale française (qui était hélas bien moins foutue que la proposition initiale de l'EFF, ce qui a conduit à sa non adoption... et à la rédaction de cette LFO).

Maintenant, if someone speaks a good enough english, he/she could translate the LFO system and submit it to the EFF :-)
Réponse de Pieno 76 le 10/03/2006 à 20h36
Intéressant.

Un détail : le système de la pré-écoute ne me parait pas viable... il part du principe que les gens restent derrière leur ordinateur pendant le téléchargement... ce qui ne correspond pas à la façon dont les gens utilisent le p2p... une liste de fichiers à télécharger est définie et l'internaute laisse faire pdt la nuit ou la journée... puis fait le tri à postériori.

un système manuel de bonus/pénalisation serait peut être plus adapté je pense.

Quand à la délation... je ne pense pas que ça soit suivi... peut être heureusement d'ailleurs... et les "ayant droit" ne s'y fieront probablement pas.

Par contre, dans la mesure ou le p2pl permet un fonctionnement satisfaisant... le p2p illégal devient inacceptable... et du coup passible de poursuites justifiées... même pour un seul fichier illicite.

Les représentants des "ayant droit" (sacem et autres) pourront alors se faire plaisir en partant à la chasse au "méchant téléchargeur"... et là les sanctions seront justifiées et appliquées : effet dissuasif poussant les gens vers la soluce légale p2pl.

mes deux centimes :)
Commentaire n°8 posté par pascal le 12/03/2006 à 21h37

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