4 – Fonctionnement détaillé de la LFO
4.1 – Flux financiers dans le cadre de la LFO.
L’internaute désireux de pouvoir bénéficier de la LFO contracterait avec son FAI en incluant « l’option LFO », forfait supplémentaire payé par l’internaute au FAI. Les FAI collecteraient ces montants qui seraient transmis à la SGLF, dont l’une des missions serait de centraliser les sommes perçues au titre de la LFO, avant de les redistribuer aux différents ayants droits ou à leurs société de gestion collective (voir figure 2). Une partie des fonds ainsi collectés seraient affectés au fonctionnement de la SGLF.
Figure 2 : Flux financiers de la LFO.
4.2 – Champ d’application de la LFO.
La LFO ne s’appliquerait pas à l’ensemble des logiciels de P2P, mais uniquement à des logiciels normalisés, intégrant notamment la gestion des MTI. Tous les réseaux P2P existants (Fasttrack, Edonkey, Bittorrent) ou inconnus à ce jour pourraient être utilisés, à condition d’utiliser un client P2P compatible avec les exigences de la LFO. Je définis ces logiciels compatibles comme des logiciels P2PL.
Pour être labellisé « P2PL », un logiciel de P2P doit répondre aux critères suivants :
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Gérer les MTI et se baser sur leur contenu et exclusivement sur celui ci pour renvoyer les réponses aux requêtes de recherches émises par les utilisateurs.
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Ne pas permettre le téléchargement (up et download) d’œuvres non MTI
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Intégrer le processus de rapport de téléchargement décrit en 4.3
Les éditeurs commerciaux de logiciels de P2P gagneraient à éditer une version labellisée P2PL de leur logiciel, afin de les rendre compatible avec les exigences légales.
Le label « P2PL » serait décerné par un comité d’experts nommés par la SGLF et / ou la CNIL.
Pour les projets open source, cela est plus délicat. Néanmoins, des librairies « certifiées P2PL » pourraient être livrées (gracieusement) par la SGLF aux développeurs open source souhaitant créer des applications P2PL. Néanmoins, si le reste de leur soft peut être ouvert, les parties gérant la LFO devrait être gardées intactes (ou alors des autorisations motivées de modifications du code devraient être demandées auprès de la SGLF, qui veillerait à ce que ces modifications ne rendent pas le nouveau code incompatible avec les exigences de la LFO).
Toute publication de logiciel faussement labellisé « P2PL », ou dont les librairies « certifiées P2PL » auraient été modifiées sans autorisation seraient donc à prohiber par la loi.
Une autre option (merci Tibo de me l'avoir suggérée) serait de prévoir une validation du logiciel auprès de son FAI (une sorte de certification en ligne, pour rassurer les utilisateurs sur la validité de leur logiciel) : lors de la première utilisation du logiciel, des petits fichiers MTI de test sont téléchargés, les données MTI récupéré par le logiciel P2PL, retourné directement au FAI qui vérifie les données (avec un logiciel qui lui est certifié par l'organisme officiel) et retourne un certificat au logiciel P2P, qui peut être ensuite utilisé normalement.
Une liste des logiciels P2PL agréés (ainsi que des liens vers des sites légaux permettant de téléchagrer et/ou d'acheter ces derniers) pourrait être mise en ligne sur le site web de la SGLF. L'internaute disposerait ainsi d'une source fiable de logiciels agréés.
4.3 – processus de rapport de téléchargement.
4.3.1 – Identification des droits de l’internaute.
Lors de la connexion au réseau, le logiciel P2PL commencerait par identifier la connexion auprès du FAI. Chaque FAI permettant de contracter l’option LFO disposerait d’un « serveur LFO » dont l’adresse (publique) serait de type lfo.wanadoo.fr, lfo.club-internet.fr, lfo.free.fr,… Un FAI ne disposant pas de serveur LFO ne pourrait pas permettre à ses abonnés de contracter cette option.
L’utilisateur de logiciel P2PL devrait configurer son logiciel P2PL en fonction de l’adresse du serveur LFO de son FAI. Cette configuration pourrait être automatisée dans le cas des TCL.
Le serveur LFO, partie intégrante du FAI, connaîtrait l’adresse IP de l’internaute s’y connectant. A partir de cette adresse IP, le serveur LFO pourrait déterminer :
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Si l’internaute est client de ce fournisseur d’accès, celui-ci saurait si ce dernier est TCL ou non. S’il n’est pas TCL, le logiciel P2PL ne donnerait accès qu’aux contenus décrits par les MTI comme libre de droits, creative commons…(point explicité en 4.3.4) mais non au contenus décrits comme protégés. Par contre, même le non TCL pourrait mettre à disposition des seuls TCL les contenus protégés.
cette mesure permettrait d’enrichir les réseaux P2P en contenus MTI. Il me semble normal à mes yeux que le payeur soit celui qui acquiert l’œuvre, et non celui qui la mettrait à disposition.
Il va de soi que l’usurpation d’identité (IP spoofing) destiné à se faire passer pour un TCL, ou toute tentative de piratage de la base de données TCL des FAI serait à prohiber et à réprimer.
Ainsi, seuls les TCL auraient accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur
4.3.2 – Pré-écoute.
Lorsqu’un TCL téléchargerait du contenu protégé, il disposerait d’une option de pré-écoute de 30 secondes (maximum – vu les règles actuelles de la SACEM, mais je ne suis personellement pas hostile à une durée de pré-écoute plus longue) sur le fichier en cours de téléchargement. Le début de ces 30 secondes ainsi que la durée exacte de ces dernières pourraient être définis dans la MTI (ceci permettant aux ayants droit de définir avec précision quelle partie de l'œuvre doit servir de « vitrine » à cette dernière).
L’option de pré-écoute devrait s’activer dès que les 30 secondes définies par la MTI seraient intégralement téléchargées sur le disque dur de l’utilisateur.
A noter que je mets l'accent sur le terme d'optionnel : Le système de la LFO n'obligerait aucun internaute à utiliser cette fonction. Libre à l'internaute de télécharger sans pré-écouter. Mais ce système permettrait aux internautes d'arrêter des téléchargements qui manifestement leur déplairait et pour lequel ils ne souhaitent pas voir les ayants-droits rémunérés. Mais bien sûr, en pareil cas, la jouissance de l'oeuvre leur en serait interdite. Si certains veulent télécharger sans pré-écouter, ils devront juste savoir qu'un téléchagrement effectué à 100% serait alors présumé accepté par l'internaute, qui accepterait qu'une part de son forfait irait aux ayants droit de l'oeuvre téléchargée.
A défaut, lorsque le téléchargement aurait atteint 50% de la taille du fichier, l’option de pré-écoute pourrait s’activer par défaut. Si les 30 secondes définies par la MTI n’étaient pas encore intégralement téléchargées, ou si ces 30 secondes n’étaient pas définies, la pré-écoute devrait permettre l’écoute des 30 premières secondes de l’œuvre en question.
Le lecteur permettant cette pré-écoute devrait spécifier clairement au TCL si la pré-écoute se fait sur les 30 secondes d’introduction ou sur 30 secondes définies par les ayants droit, afin que le TCL puisse affiner son jugement sur l’œuvre.
A tout moment, le TCL pourrait interrompre le téléchargement de l’œuvre. Dans ce cas, le fichier contenant l’œuvre serait détruit de son disque dur et le téléchargement non comptabilisé.
Tout téléchargement étant parvenu à sa fin serait réputé comme effectué et accepté en tant que tel par le TCL.
Cette option permettrait au TCL de juger l’œuvre avant la fin de son téléchargement, afin que son téléchargement – et donc la part de sa LFO qui paierait les ayants droit – soit cautionnés par l’internaute. La valeur de l’œuvre (aux yeux du TCL) serait donc ainsi récompensée.
J'insiste sur le fait que cette écoute est optionnelle pour l'utilisateur, et ne saurait donc être vue comme une contrainte vis à vis du P2P actuel.
4.3.3 – comptage des téléchargements effectués.
Lorsque le téléchargement d’une œuvre protégée par un TCL arriverait à sa fin, le logiciel de P2PL transmettrait une copie de la MTI au serveur LFO du FAI utilisé par le TCL.
Chaque TCL disposerait d’un numéro de compte licencié (NCL), obtenu lors de la demande d’adhésion à la LFO effectuée auprès de son FAI.
La copie de la MTI transmise au serveur LFO du FAI ainsi que le NCL seraient immédiatement transmis au serveur central de la SGLF.
L’authentification de la connexion serveur LFO du FAI serveur central de la SGLF se ferait par ce serveur, en vérifiant que l’adresse IP du message corresponde bien à l’adresse IP du serveur LFO donné. Des codes de validation supplémentaires, changés régulièrement, ainsi que tout système de sécurisation de cette transaction seraient les bienvenus, cela afin d’éviter que des pirates ne se connectent au serveur central de la SGLF pour fausser la comptabilité des téléchargements.
Le serveur central de la SGLF disposerait alors des données suivantes :
Grâce à ces données, le serveur général de la SGLF serait en mesure :
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D’identifier l’œuvre téléchargée.
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De vérifier, grâce au NCL, s’il ne s’agit pas d’un doublon : Chaque téléchargement d’une œuvre donnée par un TCL ne donnerait lieu qu’à un seul comptage sur une période de temps donnée (période de temps à définir), ceci afin d’éviter que certains « petits malins » ne dopent artificiellement le nombre de téléchargements effectués sur une œuvre donnée.
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De comparer la MTI avec la base de données des MTI existantes, afin de vérifier la validité de celle ci. En cas de non validité, le système devrait émettre une alerte, passant la main à l’opérateur humain (et déclenchement possible d’une enquête).
Le comptage précis des téléchargements d’œuvres identifiées comme protégées pourrait alors se faire sans problème, du fait de la centralisation des données, la rémunération pouvant du coup être aussi précise et ne pas être basée sur des sondages.
Néanmoins, des sondages complémentaires pourraient permettre de vérifier s’il n’y a pas de disparité flagrante entre les chiffres de la SGLF et les chiffres des sondeurs, afin de traquer d’éventuelles fraudes.
L’anonymat des internautes serait garanti car seul les FAI seraient en mesure de faire le lien entre TCL et NCL. A aucun moment la SGLF ne connaîtrait l’identité exacte des internautes ayant téléchargé des œuvres protégées.
4.3.4 – Cas des œuvres libres, creative commons…
Revenons au cas des œuvres libres ou creative commons, qui peuvent être échangés par tous, selon les vœux de leurs auteurs, sur les logiciels P2P(L).
Afin d’éviter les fraudes de type altération de la MTI pour en changer (illégalement) le régime de droit, la procédure suivante semblerait s’imposer :
Lorsqu’un internaute – TCL ou non – téléchargerait du contenu identifié par sa MTI comme étant autre que protégé, l’internaute devrait, comme en 4.3.2, disposer d’une option de pré-écoute.
Si lors de cette pré-écoute, l’internaute se rendait compte que l’œuvre est manifestement protégée (chanson connue,…), il disposerait d’une option (avec demande de confirmation voir de double confirmation) permettant d’alerter la SGLF de la situation. Dans ce cas, la MTI manifestement falsifiée, ainsi qu’un code indiquant cet état de fait, serait renvoyé au serveur LFO du FAI de l’internaute. Ce dernier transmettrait la MTI erronée ou falsifiée à la SGLF via un protocole spécial, permettant l’ouverture d’une enquête.
Le fichier dénoncé comme étant muni d’une MTI erronée serait naturellement détruit de l’ordinateur de l’internaute dénonciateur et son téléchargement interrompu. L’internaute ayant dénoncé une MTI erronée (et démontrée comme falsifiée) ne pourrait être poursuivi pour ce téléchargement certes illicite, et, s’il était TCL, pourrait se voir offrir une prime sous la forme d’un crédit (à définir) sur la LFO. Ces « dénonciations » seraient bien sur sécurisée afin qu’aucunes représailles ne puissent être exercées envers les internautes « dénonciateurs ».
Les abus – et en particulier les abus répétés – de dénonciations seraient également à considérer comme des délits répréhensibles en tant que tels. Voilà pourquoi l’adresse IP des dénonciateurs devrait être stockée (de manière sécurisée) sur les serveurs LFO des FAI tant que la pertinence des dénonciations n’aura pu être vérifiée. Cette même adresse IP permettrait ensuite soit de récompenser soit de punir l’internaute dénonciateur, selon les critères définis ci dessus.
Note personnelle : Je ne vous cacherais pas que la dénonciation rappelle des pages sombres de notre histoire et que cette pratique n’est pas dans l’esprit Français, voilà pourquoi j’ai une certaine réticence à écrire ces lignes. Je ne vois donc ce mécanisme que comme un complément à ce que nous verrons ci-dessous, complément à ne mettre en place qu’en ultime nécessité. Précisons néanmoins qu'il n'est en aucune manière question ici de dénoncer des internautes aux intentions potentiellement malhonnêtes mais uniquement du contenu potentiellement litigieux. Voilà aussi pourquoi je préconise aussi une grande fermeté envers les abus de dénonciation, ainsi que la plus grande vigilance de la CNIL à ce sujet.
Si le téléchargement d’une œuvre non protégée parvenait à sa fin, le contenu de la MTI serait, comme dans le cas des œuvres protégées, renvoyé au serveur LFO du FAI de l’internaute. Ce dernier renverrait cette MTI – ainsi que le NCL si l’internaute est TCL – au serveur central de la SGLF. Le serveur central de la SGLF procéderait alors ainsi :
Si la MTI existe dans la base de données de la SGLF, il ne se passerait rien : Le contenu étant réputé comme effectivement non protégé. Aucune comptabilisation ne serait néanmoins effectuée.
Si la MTI n’existe pas dans la base de données de la SGLF, alors un moteur de recherche interne vérifierait s’il ne s’agit pas d’une MTI altérée. Si une altération manifeste est découverte (changement du nom d’un ayant droit, du régime légal,…) une attention particulière est portée sur le fichier en question. Dans tous les cas, la SGLF tenterait au plus vite de télécharger le fichier présumé incorrectement renseigné afin d’ouvrir une enquête.
Si le fichier portant une MTI altérée devait avoir été téléchargé par un TCL, la SGLF renverrait un message au serveur LFO du FAI du TCL afin que le FAI informe (par mail) l’internaute en question sur l’état présumé délictueux du fichier, l’invitant à le détruire.
Les MTI reconnues comme erronées devraient être contenues dans une base de données gérée par la SGLF. Lors de chaque tentative de téléchargement, une fois la MTI téléchargée, cette dernière devrait être renvoyée immédiatement au serveur central de la SGLF – sans passer par le FAI – afin de comparer la MTI avec une « liste noire » des MTI reconnues (et non celles uniquement suspectées) comme erronées.
Afin d’alléger la charge de ce serveur, un certain nombre de MTI présumées exactes, les 10000 plus populaires disons, pourraient être stockées (et mises à jour à rythme régulier, une fois par mois par exemple) sur le disque dur de l’internaute lui-même. Ainsi, avant de se connecter au serveur central de la SGLF, le logiciel P2PL rechercherait d’abord la présence de la MTI dans cette base de données, ne se connectant qu’en cas de MTI n’y figurant pas.
Si la MTI était listée dans la liste noire, le logiciel de P2PL devrait empêcher le téléchargement du contenu, tout en donnant les raisons de ce blocage à l’internaute.
La « liste noire » des MTI reconnues comme erronées devrait bien entendu être surveillée par la CNIL, et, en vertu de la loi informatique et libertés (LIL), et de la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN), tout ayant droit – même et surtout les ayants droit de contenu non protégé – devraient disposer d’un droit de regard et de rectification en cas d’erreur.
Une « liste grise » des MTI suspectées d’être erronées (mais non encore reconnues en tant que telles), pourrait également exister. Si une MTI suspecte devait y figurer, les éventuels internautes « dénonciateurs » décrits ci dessus ne pourraient toucher la prime - crédit LFO décrite ci dessus.
A l’inverse, un système permettant aux internautes de signaliser un fichier manifestement injustement soupçonné devrait exister, avec les mêmes avantages (primes LFO) et désavantages (répression des fausses déclarations) que le système de « dénonciation » décrit ci dessus.
Voilà qui devrait sinon éradiquer mais au moins minimiser la fraude sur les réseaux P2P, au moins pour ceux qui utiliseraient des logiciels P2PL.
4.4 – Bilan logiciels P2P « classiques » - Logiciels P2PL.
Figure 3 : Bilan des avantages et des inconvénients de chaque modèle :
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Logiciels P2P classiques
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Logiciels P2PL
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Identification des ayants droit difficile
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Identification exacte des ayants droit facile
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Insécurité de téléchargement
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Sécurité de téléchargement
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Licence forfaitaire difficilement envisageable
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Licence forfaitaire facilement envisageable
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Exhaustivité de l'offre
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Offre limitée aux seuls fichiers MTI
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On le remarque, le P2PL n’a comme seul désavantage par rapport au P2P classique l’exhaustivité de l’offre. Cependant, la LFO devrait permettre de gommer très vite cette différence, de la même manière que la numérisation des catalogues s’est faite extrêmement rapidement dès l’ère Napster, alors que les internautes étaient bien moins nombreux qu’aujourd’hui.
5 – Option « rémunération plus ».
Afin de garder le contact entre valeur de l’œuvre et LFO, cette dernière pourrait (mais rien ne l’y oblige) intégrer un mécanisme que j’appelle « rémunération plus ». Ce mécanisme n’étant en rien obligatoire pour le bon fonctionnement le la LFO, rien n’obligerait à son instauration. Cependant, sa valeur symbolique pourrait être grande et permettrait de renforcer le lien entre valeur accordée au public à une œuvre et rémunération de ses ayants droit.
Comment fonctionnerait cette « rémunération plus » ?
Sur l’ensemble des titres téléchargés dans le mois par l’internaute, seul un certain pourcentage (80% serait un bon pourcentage à mon avis) serait reversé à part équitable entre toutes les œuvres téléchargées.
Le pourcentage restant (20% si mon option devait être gardée telle quel) serait partagé entre les œuvres téléchargées par le TCL selon un barème qu’il pourrait fixer (en se connectant au serveur LFO de son FAI). Ainsi, il pourrait moduler la rémunération des œuvres qu’il a plus ou moins appréciés.
Faute de modulation de la part du TCL, les 20% seraient considérés comme répartis à part égale entre toutes les œuvres téléchargées par l’internaute, comme les autres 80%.
Le TCL pourrait ainsi favoriser les artistes dont il aurait préféré les œuvres, au détriment des autres. De quoi pousser les artistes à se dépasser pour séduire leur public.
6 – Quid du P2P classique ?
Les logiciels de P2P classique n’intégrant pas la norme P2PL et la gestion des MTI ne serait donc pas pris en compte par la LFO. Leur usage resterait sous le régime légal de la loi DADVSI hors LFO.
Certes, le piratage sur P2P classique resterait possible – condamnable en vertu des lois en vigueur – mais la LFO permet une alternative à la fois équitable pour les ayants droit et permettant aux internautes de bénéficier des progrès de la technique, en particulier du numérique qui transforme l’enregistrement musical en bien non rival.